7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixant ses statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixant ses statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 27 juin 2019

Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152862/CO/304)

A. Institution

Article 1er. Institution

Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire du spectacle institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant de la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'ils satisfassent à une des conditions suivantes :

- être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne;

- être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion du fonds institué au sein de la Commission paritaire du spectacle.

Au cas où une organisation contesterait son rattachement à ce fonds, en vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa contestation à une commission de contestation composée paritairement comme décrit à l'article 19 pour que celle-ci remette un avis à ce sujet.

Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés féminins et masculins.

Art. 3. Durée de la convention et modalités de dénonciation

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 29 janvier 2009, enregistrée sous le numéro 91807/CO/304. Elle...

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