7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (lin).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Durée du travail (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019

sous le numéro 153337/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Détermination de la durée du travail

Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 11 novembre 2013 (Moniteur belge du 11 décembre 2013) pris en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, la durée de travail hebdomadaire normale visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 37 heures et 50 minutes.

§ 2. La durée du travail de 37 heures et 50 minutes par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle. La période de référence d'un an est fixée au niveau de l'entreprise dans le règlement de travail. A défaut d'une autre indication dans le règlement de travail, la période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

§ 3. Pour atteindre la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37...

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