7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (lin).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Prime de fin d'année (lin)

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153340/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.

§ 2. Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'attribution

Art. 2. Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs qui sont occupés depuis au moins 3 mois chez un des employeurs visés à l'article 1er.

Cette occupation ne doit pas coïncider avec la période de référence mentionnée à l'article 3.

Cette condition d'occupation ne s'applique pas aux travailleurs qui ont été licenciés ou qui ont été mis en RCC ou pension de retraite.

Art. 3. Le montant de la prime de fin d'année, avant toutes les retenues, est fixé à 8,5 p.c. des rémunérations qui ont été gagnées pendant le quatrième trimestre de l'année précédente et les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année en cours pour les jours prestés et assimilés.

Par...

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