7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 7 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 13 septembre 2019
Horaires flexibles
(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154055/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II. - Durée de travail
Art. 2. En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 1 976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.
Art. 3. Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point 2 de ladite...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI