7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières
Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153501/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus suivants.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
Art. 3. § 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum :
-
pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
-
pour dispenser des soins palliatifs;
-
pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur famille souffrant d'une maladie grave;
-
pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans,
et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c)...
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