7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières

Convention collective de travail du 2 juillet 2019

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153501/CO/107)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis, n° 103ter et n° 137 du Conseil national du travail, il est convenu des articles 3 à 7 inclus suivants.

CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3. § 1er. En exécution de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème avec motif jusqu'à 51 mois maximum :

  1. pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;

  2. pour dispenser des soins palliatifs;

  3. pour assister ou soigner un membre de leur ménage ou de leur famille souffrant d'une maladie grave;

  4. pour dispenser des soins à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans,

    et ce, conformément aux modalités prévues aux points a), b), c)...

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