7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du 'Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Octroi à certains ouvriers et ouvrières âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime" (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154430/CO/143)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à certains travailleurs et travailleuses qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf pour motif grave, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises s'applique.

Art. 3. § 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié au cours de la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, qui satisfont aux conditions légales et à celles de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et qui :

  1. au cours...

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