7 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures d'exécution du Code wallon du Bien-être animal

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, § 1er, et D.149bis, § 2, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018 ;

Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2, et § 3, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3 ;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation d'espèces animales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus ;

Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Article 1er. Dans l'article 1erbis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ;

    ;

  2. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° Code : le Code wallon du Bien-être animal ;

    .

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'article 5, § 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28, § 1er, du Code » ;

    2. dans le paragraphe 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » sont remplacés par le mot « Service » ;

    3. dans le paragraphe 6, les mots « la loi » sont à chaque fois remplacés par les mots « le Code » ;

    4. dans le paragraphe 7/2, les mots « pour ce qui concerne les élevages occasionnels » sont insérés entre les mots « paragraphes 6, 7 et 7/1, » et les mots « le Service » ;

    5. dans le paragraphe 8, les mots « la loi » sont remplacés par les mots « le Code » ;

    6. dans le paragraphe 9, les mots « de l'article 34, § 2, de la loi » sont remplacés par les mots « de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement » ;

    7. dans le paragraphe 9, les mots « conditions fixées par la loi » sont remplacés par les mots « conditions fixées par le Code ».

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « à l'article 5 de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats ».

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses

    Art. 4. Dans l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, il est inséré un chapitre IV/1, comportant un article 22/1, rédigé comme suit :

    CHAPITRE IV/1. - Enregistrement des hippodromes

    Art. 22/1. § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut...

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