7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'impact des cotisations sur les pensions

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.

Ce projet d'arrêté royal a pour but d'intégrer les conséquences des modifications que la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et la loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale du 25 avril 2014 ont apportées à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et les modifications que l'arrêté royal du 24 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants a apporté à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la législation pension des travailleurs indépendants.

A cette fin les articles 13, 15, 35, 41, 149 et 154 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont modifiés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L'article 1er modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité en structurant les quatre alinéas existants en deux paragraphes.

Le premier paragraphe est constitué des deux premiers alinéas, auxquels quelques adaptations techniques sont apportées.

Le deuxième paragraphe comprend le troisième et le quatrième alinéas. Deux paragraphes sont rajoutés.

Le paragraphe 3 stipule que lorsque le travailleur indépendant a demandé et obtenu la non régularisation de ses cotisations, les cotisations provisoires qui ont été payées font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Ceci implique donc que les droits à la pension restent acquis à la première prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant avant cette date.

Le paragraphe 4 vise la situation de l'indépendant qui paie, pour une année déterminée ses cotisations de régularisation, après la date d'échéance c-à-d, après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, mais dans les 12 mois qui suivent cette date.

Dans ce cas également, les cotisations provisoires qui ont été payées font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.

Ceci implique donc que dans une telle situation les droits à la pension restent également acquis à la première prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant avant cette date.

Article 2

L'article 2 modifie l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité qui comprend dorénavant trois paragraphes.

Le paragraphe premier reprend la référence exacte à l'article 13 tel que modifié dans l'article 1er du présent arrêté.

Le paragraphe deux règle la situation du paiement des cotisations de régularisation avant la date d'échéance c-à-d avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation.

Dans ce cas, la pension sera adaptée avec effet rétroactif à la première date de prise de cours effective de la pension.

Le paragraphe 3 règle la situation du paiement des cotisations de régularisation après la date d'échéance c-à-d après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation lorsque cette date d'échéance est située après la première date de prise de cours effective de la pension.

Dans ce cas, la pension sera adaptée à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel les cotisations de régularisation ont été payées.

Article 3

L'article 3 modifie l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité pour tenir compte de la référence exacte à l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

Article 4

L'article 4 apporte plusieurs modifications à l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité pour renvoyer aux dispositions modifiées de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et s'assurer que ce sont les revenus professionnels de la troisième année qui précède l'année de cotisation qui sont visés pour le paiement des cotisations dues dans le cadre de l'assurance continuée.

Article 5

L'article 5 remplace l'article 149 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité et divise l'article en deux paragraphes.

Le paragraphe 1er contient les dispositions existantes.

Le paragraphe 2 prévoit que le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions renonce d'office à la récupération des montants de pension payés indûment qui sont la conséquence du non paiement des cotisations de régularisation dans les 12 mois qui suivent la date d'échéance desdites cotisations.

Cette renonciation à la récupération porte sur la dette restante à la fin du mois au cours duquel intervient le paiement des cotisations de régularisation concernées.

Elle prend effet le mois qui suit ledit paiement et met fin aux récupérations encore restantes tout en...

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