7 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois. - Erratum

Au Moniteur belge du 21 décembre 2023, numac 2023/48163, page 120717, il convient d'ajouter ce qui suit :.Rapport au gouvernement de la Région de Bruxelles-CapitaleSujet : Projet d'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 15, § 2 des décrets et ordonnances conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois - Lanceurs d'alerte.I. ContexteLes décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois confient au Gouvernement Bruxellois, en ce qui concerne ses services, la tâche de déterminer les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité(1).Le Gouvernement doit, en particulier, déterminer les modalités de communication, de traitement et d'enquête suite à un signalement interne, ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, compétences, rôles, fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité. II. Résumé• Art. 1 : Cet article rappelle l'objet de l'arrêté qui vise, conformément au décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois (DOC 2019), à déterminer les modalités de communication, de traitement et d'enquête suite à un signalement interne, ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, compétences, rôles, fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.Il rappelle également qu'il s'agit d'une transposition partielle de la Directive (UE) 2019/1937.• Art. 2 : Cet article défini le champ d'application personnel de l'Arrêté.Sont ainsi concernés les membres du personnel des autorités administratives et cabinets ministériels qui relèvent de la Région bruxelloise, de celles qui exercent des compétences dévolues à l'agglomération bruxelloise, des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle, des communes (à l'exclusion des CPAS, qui relèvent de la compétence de la COCOM) situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que de tout organisme créé spécifiquement pour remplir une mission d'intérêt général, doté de la personnalité juridique et dont l'activité est financée au moins à 50% par les autres organismes ou autorités cités et, enfin, des associations formées par une ou plusieurs instances précitées.Pour la notion de « membre du personnel », il convient de se référer aux définitions reprises à l'article 15, § 1er, alinéas 1er à 3 du DOC 2019.• Art. 3 : Cet article porte sur les éléments de définition nécessaires à la bonne compréhension de cet arrêté.• Art. 4 : Cet article prévoit que l'atteinte à l'intégrité qui est signalée peut avoir eu lieu, est en train d'avoir lieu ou est sur le point d'avoir lieu et doit être fondée sur une présomption raisonnable.• Art. 5 : Cet article prévoit que le membre du personnel qui envisage de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité peut se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application du présent projet d'arrêté par la personne de confiance d'intégrité compétente pour son institution.• Art. 6 : Cette article confie, à chaque instance soumise au présent arrêté, le soin de mettre en place, pour ce qui la concerne, des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées.Ces canaux pour la réception des signalements permettent tant des signalements écrits que des signalements oraux, et garantissent la confidentialité et, au besoin, l'anonymat de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement.A cet égard et vu les contraintes relatives à la mise en place de ces canaux, une mutualisation des coûts entre les entités pour le développement de ces canaux est encouragée, étant entendu que chaque entité reste libre de ses choix et indépendante en la matière.• Art. 7 : Cet article précise que le membre du personnel peut signaler une atteinte à l'intégrité fondée sur une présomption raisonnable aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements pour son instance.En cas de crainte légitime d'inertie ou de représailles, le membre du personnel peut signaler l'atteinte suspectée à l'intégrité au service compétent auprès du médiateur bruxellois.Il est également rappelé que tant l'auteur du signalement que toute autre personne concernée - en ce compris les acteurs compétents pour la réception des signalements - bénéficieront de la protection contre les représailles prévue par le DOC 2019.• Art. 8 : Cet article prévoit que le signalement peut s'effectuer par écrit et/ou oralement et peut s'effectuer de façon anonyme.Il prévoit également que, si l'auteur de signalement le demande, une rencontre en personne avec l'acteur interne compétent pour la réception des signalements est organisée. Cette rencontre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à dater de la demande.Cette rencontre est organisée de manière telle que l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement reste confidentielle.Le paragraphe 3, alinéa 2 du texte est intégré à l'article 6 du projet étant donné qu'il convient que l'article 9, § 1, a) de la Directive (UE) 2019/1937 soit transposé dans une seule disposition (anciennement cet article était transposé tant par l'article 8, § 3 du projet que de l'article 6 du projet).• Art. 9 : Cet article arrête le contenu du signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral.Il prévoit également la possibilité, pour l'acteur interne compétent pour la réception des signalements, de demander à l'auteur du signalement de compléter celui-ci dans un délai qu'il fixe s'il manque des éléments essentiels.Cette possibilité ne s'applique pas en cas de signalement anonyme.• Art. 10 : Cet article prévoit que l'acteur interne compétent pour la réception des signalements dispose d'un délai de sept jours à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral pour en accusé réception. Il prévoit également que les canaux sécurisés visés supra doivent tout de même permettre d'accuser réception.Dans les sept jours de l'accusé de réception, le signalement doit également être inscrit au sein d'un registre dédié et sécurisé, soit par les personnes de confiance d'intégrité, soit par le service d'audit interne compétent.• Art. 11 : Si l'acteur interne compétent pour la réception des signalements l'estime nécessaire, il peut inviter l'auteur du signalement a un entretien afin d'expliciter les éléments de l'atteinte suspectée, et ce au plus tard le quinzième jour suivant l'accusé de réception, du signalement.Il prévoit également que l'auteur du signalement puisse demander à fournir les explications par écrit dans un délai de 15 jours débutant à la date de réception de l'invitation à l'entretien.Cet article ne s'applique pas en cas de signalement anonyme.• Art. 12 : L'acteur interne compétent pour la réception des signalements qui a inscrit le signalement au sein du registre susmentionné, transmet ensuite le signalement à un des acteurs compétents pour le traitement du signalement.L'article détermine les acteurs compétents pour le traitement des signalements.Il prévoit également que des protocoles de collaboration puisse être conclus entre différentes instances pour le traitement des signalements.• Art. 13 : L'acteur compétent pour le traitement du signalement réalise une enquête préalable de recevabilité et établit un avis écrit et motivé sur les suites données au signalement au plus tard dans les trois mois suivants l'accusé de réception.Les suites données au signalement peuvent être : 1° irrecevable : à défaut d'éléments suffisants permettant de présumer raisonnablement d'une atteinte à l'intégrité ;2° l'ouverture d'une enquête interne ;3° le renvoi vers le service compétent auprès du médiateur bruxellois lorsque l'atteinte suspectée à l'intégrité : a) nécessite des moyens d'investigation qui dépassent ceux susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête interne ;b) ne peut faire l'objet d'une enquête interne au vu des risques de conflit d'intérêts pour les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent ou d'immixtion du ou des membre(s) du personnel concerné(s) par les faits signalés.• Art. 14 : Il est ici prévu que l'avis visé à l'article 13 soit communiqué à l'auteur du signalement dans les trois mois de l'accusé de réception.Dans le même temps, le responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance concernée est informé du signalement sauf s'il existe un soupçon raisonnable de son implication dans le signalement. Dans ce cas, soit le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent, ou l'organe de gestion compétent est averti.Dans tous les cas, aucune information permettant d'identifier directement ou indirectement l'auteur du signalement ne peut être fournie.Le service compétent auprès du médiateur bruxellois est par ailleurs informé du signalement, et les suites réservées à celui-ci sont inscrites dans le registre prémentionné.• Art. 15 : Cet article prévoit que l'auteur de signalement peut s'adresser au service compétent auprès du médiateur bruxellois à tout moment s'il estime que le traitement de ce dernier est susceptible d'être entaché par un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance.• Art. 16 : Cet article dispose que le responsable du service d'audit interne compétent établit par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'intégrité.Il détermine les éléments minimums que doit contenir le mandat d'enquête.L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois. Elle peut...

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