7 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol et les articles 32, § 2, 36, § 1er, 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014;

Vu le Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, les articles 12, 13 et 14;

Vu la concertation avec les Régions concernées, conformément à l'article 38, § 1er du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 8 Novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 24 octobre 2017;

Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Société nationale des voies aériennes. (S.N.V.A.) et les Régions, l'article M3;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2018.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux

Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 3. Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2018, est égale à zéro.

Art. 4. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.

Section II. -...

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