7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'indication des prix dans le secteur horeca

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet vise à utiliser l'habilitation qui Vous est octroyée en vertu de l'article VI.7, 1°, du Code de droit économique.

En vertu de cet article, le Roi peut prescrire des modalités particulières de l'indication des prix pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine.

Une habilitation similaire était également prévue dans les anciennes lois sur les pratiques du commerce. Sur la base de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons a été pris.

Cet arrêté, qui après plus de 25 ans est toujours en vigueur, prévoit pour les secteurs visés la manière dont l'indication des prix doit se faire, notamment en utilisant les modèles fixés dans l'annexe de cet arrêté royal.

Le présent projet adapte les règles en matière d'indication des prix à l'évolution des pratiques dans les secteurs concernés.

Le projet a notamment pour but d'alléger les charges des entreprises, notamment en ne prévoyant plus de modèles obligatoires pour l'indication des prix. De cette manière, l'indication des prix est assouplie.

Le projet s'applique au secteur horeca. Sont visées d'une part, les entreprises qui offrent de l'hébergement et d'autre part, les entreprises qui offrent des repas, des plats et/ou des boissons avec la possibilité de les consommer sur place. Pour les entreprises qui offrent des services similaires mais où la consommation sur place n'est pas possible, les dispositions générales du livre VI du Code de droit économique et de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande sont d'application.

L'article 1er part du principe général que l'indication des prix des services fournis doit se faire par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque, à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement commercial.

La notion "d'établissement commercial" doit être comprise au sens de l'article I.8, 32°, du Code de droit économique. Un établissement commercial est "a) tout site commercial immeuble où l'entreprise exerce son activité en permanence; ou b) tout site commercial meuble où l'entreprise exerce son activité de manière habituelle.". L'établissement commercial est donc le site commercial meuble ou immeuble où, dans le cadre du secteur visé, de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons sont proposés.

Cette définition a pour conséquence que la notion de "visible de l'extérieur de l'établissement commercial" pour l'application du présent projet doit être comprise en ce sens que le consommateur doit pouvoir consulter le prix avant d'entrer dans l'établissement commercial. En d'autres termes, les informations doivent être disponibles avant d'entrer dans l'établissement commercial. La...

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