7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 tel qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2016;

Vu l'avis 60.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vue d'une simplification administrative et pour augmenter la transparence de la structure tarifaire en faveur des citoyens, une simplification et une forfaitarisation des rétributions pour l'exécution des formalités et pour la délivrance des copies et des certificats concernant les hypothèques foncières s'impose;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des rétributions suivantes :

1° pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 20,00 EUR;

2° pour toute inscription - primitive ou renouvelée - de droit d'hypothèque ou de privilège, et ce, suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée :

- ne dépasse pas 300.000 EUR : 210,00 EUR;

- dépasse 300.000 EUR : 900,00 EUR.

Le montant visé est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits d'hypothèque et de créances...

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