7 AVRIL 2023. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)

Documents : 55-3029

25/01/2023 : Sans rapport

(2) Liste Etats liés

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PREVENTION DU TERRORISME

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196), signataires du présent Protocole,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Désireux de renforcer davantage les efforts pour prévenir et réprimer le terrorisme sous toutes ses formes, aussi bien en Europe que dans le monde entier, tout en respectant les droits de l'homme et l'Etat de droit ;

Rappelant les droits de l'homme et les libertés fondamentales consacrés, notamment, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5) et ses Protocoles, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Se déclarant gravement préoccupés par la menace posée par les personnes se rendant à l'étranger aux fins de commettre, de contribuer ou de participer à des infractions terroristes, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme sur le territoire d'un autre Etat ;

Vu, à cet égard, la Résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7272e séance, le 24 septembre 2014, et notamment ses paragraphes 4 à 6 ;

Jugeant souhaitable de compléter la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme à certains égards,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - But

Le but du présent Protocole est de compléter les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée « la Convention ») eu égard à l'incrimination des actes décrits aux articles 2 à 6 du présent Protocole, améliorant ainsi les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords multilatéraux ou bilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 2 - Participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme

  1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme » le fait de participer aux activités d'une association ou d'un groupe afin de commettre ou de contribuer à la commission d'une ou de plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.

  2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour...

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