7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième 'Vlaams Intersectoraal Akkoord' (Accord intersectoriel flamand) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Comission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 5 septembre 2022

Conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (Accord intersectoriel flamand) (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175805/CO/331)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2022 aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins :

- disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande; et

- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); et

- subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014; et

- ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des services de gardiennat à domicile de la Communauté flamande ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

§ 3. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2. La présente convention collective de travail met en oeuvre le volet III relatif aux mesures sectorielles en matière de pouvoir d'achat et de qualité, partie I, point 2.2. et point 5.1.1.B. du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2021-2025.

Art. 3. Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles générales applicables aux employeurs et travailleurs précités. Elles visent à fixer les salaires minimums pour les différentes fonctions.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions et aux usages plus favorables aux travailleurs là où cette situation existe.

CHAPITRE III. - Echelles barémiques minimales

  1. Principes généraux

    Art. 4. § 1er. A partir du 1er janvier 2022, les salaires minima annuels pour les travailleurs sont fixés conformément aux barèmes salariaux joints en annexe Ire.

    § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il convient de diviser les salaires annuels bruts barémiques indexés par douze.

    § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, on se réfère à la disposition de l'article 7 relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des prix à la consommation.

  2. Attribution des barèmes salariaux

    Art. 5. Pour les travailleurs, les barèmes salariaux par fonction sont fixés conformément aux tableaux ci-après.

    Par "ancienneté de service", on entend : l'ancienneté calculée sur la base des prestations effectives effectuées sans interruption volontaire dans le secteur des crèches et des services de gardiennat à domicile.

    Ils mentionnent également les conditions minimales d'accès auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée.

    Fonction Barème Conditionsminimales d'accès Functie Barema Minimaletoegangsvereisten personnel d'accompagnement classe 3 B3 certificat de fin d'études de :l'enseignement secondaire inférieurl'enseignement secondaire supérieur professionnel begeleidend personeelklasse 3 B3 eindgetuigschrift van het :lager secundair onderwijshoger secundair beroepsonderwijs personnel d'accompagnement classe 2B B2b certificat de fin d'études de :l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité spécifique en sciences humainesl'enseignement secondaire supérieur begeleidend personeelklasse 2B B2b eindgetuigschrift van het :hoger secundair beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie in de menswetenschappelijke richtinghoger secundair onderwijs le personnel d'accompagnement de classe 3, en service au 1er décembre 1991, après 10 ans d'ancienneté de service dans la fonction het begeleidend personeel klasse 3, in dienst op 1 december 1991, na 10 jaar anciënniteit in die functie personnel d'accompagnement classe 2A B2a certificat de fin d'études de :l'enseignement secondaire supérieur à finalité pédagogique, sociale, paramédicale ou artistiquel'enseignement secondaire supérieur professionnel avec orientation spécifique de puériculturele personnel d'accompagnement de classe 2B passe, après 10 ans d'ancienneté de service dans la fonction, au barème B2abegeleidend personeelklasse 2A B2a eindgetuigschrift van :hoger secundaire onderwijs met pedagogische, sociale, paramedische of artistieke oriëntatiehoger secundaire beroepsonderwijs met specifieke oriëntatie van kinderverzorg(st)erbegeleidend personeel klasse 2B gaat, na 10 jaar dienstanciënniteit in die functie, over naar barema B2a personnel d'accompagnement classe 1 B1c enseignement...

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