7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au revenu mensuel minimum (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au revenu mensuel minimum.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les professions libérales

Convention collective de travail du 12 mai 2022

Revenu mensuel minimum (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174580/CO/336)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales.

    Art. 2. Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

  2. Revenu mensuel minimum

    Art. 3. A partir du 1er juin 2022 le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent :

    § 1er. Catégorie 1 : Un revenu minimum mensuel de 1 842,28 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 18 ans.

    § 2. Catégorie 2 : Un revenu minimum mensuel de 1 853,76 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

    § 3. Catégorie 3 : Un revenu minimum mensuel de 1 875,06 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

    § 4. Catégorie 4 : Un revenu minimum mensuel de 1 892,90 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe.

  3. Liaison à l'indice des prix à la consommation

    Art. 4. Le montant du revenu minimum mensuel fixé à...

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