7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière 2021-2022.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

Convention collective de travail du 29 avril 2022

Crédit-temps et emplois de fin de carrière 2021-2022

(Convention enregistrée

le 23 août 2022 sous le numéro 174505/CO/132)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux :

- employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;

- personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;

- personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des...

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