7 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

La structure du présent arrêté royal repose sur les principales délégations que la loi du 8 juillet 2018 "portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt" (ci-après la "loi-PCC") confie au Roi pour sa mise en oeuvre.

Le présent arrêté royal a pour objectif de déterminer le seuil de communication au point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) des transactions et contrats financiers (chapitre 2), de même que les modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information (chapitre 3), les modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information ainsi que la durée de conservation des données dans le PCC, dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (chapitres 4 et 5), les modalités du financement du PCC (chapitre 6), les modalités d'imposition des amendes administratives sanctionnant le non-respect de l'article 4 de la loi-PCC (chapitre 7) et enfin les mesures transitoires permettant un passage sans accroc du PCC actuel au nouveau PCC (chapitre 8).

La loi-PCC a en effet complètement extrait le PCC de la sphère fiscale. L'arrêté royal du 17 juillet 2013 (ci-après l'"ancien AR-PCC") relatif au fonctionnement du PCC actuel, exécute uniquement l'article 322, § 3, du CIR92 dont le champ d'application est devenu purement supplétif par rapport à celui de la loi-PCC elle-même depuis l'entrée en vigueur de la loi-PCC. Ceci implique de reprendre dans un nouvel arrêté royal portant exécution de la loi-PCC la plupart des dispositions de l'ancien AR-PCC qui s'appliquent aux modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information et aux modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information ainsi qu'à la durée de conservation des données dans le PCC.

En réponse à une interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans l'avis n° 65.232/2 du 20 février 2019, il est à noter qu'il s'impose que l'ancien AR-PCC soit abrogé et remplacé par un nouvel arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, du CIR(92), qui arrêtera désormais les modalités pratiques précitées au moyen d'une simple référence à celles qui sont définies dans le présent arrêté. Un tel arrêté royal est encore en préparation à ce jour.

CHAPITRE 1er. - Définitions

Le chapitre 1er du présent arrêté royal traite des définitions utilisées dans celui-ci.

Outre les définitions figurant dans la loi elle-même, huit définitions supplémentaires ont été ajoutées dans le but de rendre le contenu de certaines parties de l'arrêté royal plus concis et plus précis, principalement en ce qui concerne le financement du PCC.

La communication des données par lot pour une année civile qui a lieu dans le cadre du PCC actuel, statique, a été remplacée dans le nouveau PCC dynamique par une communication au fur et à mesure qu'un événement significatif se produit. Ceci justifie l'ajout de la définition spécifique d'un "événement" à l'article 2.

La définition de "jour ouvrable" a été ajoutée aux sept définitions initialement prévues afin de répondre à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, dans l'avis 65.232/2 précité.

CHAPITRE 2. - Seuil de communication des transactions et contrats financiers

Le chapitre 2 est l'exécution de la délégation de l'article 4, alinéa 5, de la loi-PCC.

Les seuils pour les transactions financières impliquant des espèces ont été définis en étroite concertation avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) et le SPF Finances. Les seuils pour les contrats financiers sont les mêmes que ceux de l'ancien AR-PCC, mais se réfèrent désormais aux seuils définis dans le Code de droit économique. Un éventuel changement de ces derniers seuils impliquera donc automatiquement celui des seuils du présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Modalités de la communication des données au PCC par les redevables d'information

Le chapitre 3 est l'exécution de la délégation de l'article 5, § 1er, de la loi-PCC.

Le délai par défaut de communication des données par les redevables d'information est de 5 jours ouvrables à compter de la date de l'événement concerné. Le débit de livraison lui-même est laissé à la discrétion du redevable d'information, pour autant que le délai de communication susmentionné soit respecté. Les informations peuvent donc être livrées quotidiennement, deux fois par semaine, voire chaque semaine.

Une exception est faite pour les compagnies d'assurance, qui doivent fournir les informations au PCC dans un délai maximum de 90 jours calendrier. Cette exception est justifiée par un certain nombre de règles spécifiques auxquelles les polices d'assurance épargne et d'investissement sont liées, qui s'écartent de celles des autres produits (bancaires) qui entrent dans le champ d'application du PCC. Ces règles spécifiques ont des conséquences importantes pour une communication correcte au PCC :

- pour toutes les polices d'assurance épargne et d'investissement, un droit de résiliation s'applique. Le preneur d'assurance a donc le droit de résilier le contrat dans les 30 jours suivant son entrée en vigueur. La résiliation signifie que le contrat d'assurance est réputé n'avoir jamais existé. Dans un tel cas, le contrat ne devrait jamais être déclaré au PCC tant que court la condition suspensive précitée ;

- de plus, pour les assurances de la branche 23 liées à un fonds structuré, une période de souscription d'au moins 30 jours s'applique en règle générale avant que l'argent puissent réellement être investi dans le fonds. Si les conditions du marché semblent défavorables après cette période de souscription, le fonds ne sera pas ouvert et aucune relation commerciale ne sera établie. Si le fonds est ouvert, le preneur d'assurance bénéficiera alors du droit de résiliation précité.

Ceci implique qu'une nouvelle relation client pour une assurance d'épargne ou d'investissement ne peut être déclarée avec certitude au PCC que 30 à 60 jours après la souscription de ce produit par ce client.

La déclaration au PCC par les compagnies d'assurance est limitée à deux types de contrats financiers :

- le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions (article 4, alinéa 1er, 3°, b), de la loi-PCC),

- le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales (article 4, alinéa 1er, 3°, d), de la loi-PCC).

Une fois conclus, de tels contrats s'avèrent très stables sur la durée. C'est pourquoi une communication légèrement différée de leur existence au PCC pose peu de problèmes.

Les autres dispositions de ce chapitre 4 ont été reprises à l'ancien AR-PCC.

CHAPITRE 4. - Modalités de l'échange des données avec les personnes habilitées à recevoir l'information

Le chapitre 4 est l'exécution de la délégation de l'article 7, alinéa 2, de la loi-PCC.

La plupart des dispositions de ce chapitre 4 sont également reprises de l'ancien AR-PCC, étant entendu que la communication entre la Banque nationale de Belgique (BNB) et les personnes habilitées à recevoir l'information ou leur organisation centralisatrice ne peut plus désormais se faire que via un canal électronique sécurisé, conformément à l'article 7 de la loi-PCC. L'article 17 décrit en détail les données qui doivent être enregistrées respectivement par la personne habilitée à recevoir l'information, par son organisation centralisatrice et par la BNB, afin de permettre le suivi de toutes les demandes d'informations du PCC en vue de l'exercice du droit d'accès prévu par l'article 15 du Règlement Général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) et l'article 8, § 1er, de la loi-PCC.

Il convient à cet égard de noter que l'article 17 est conforme à l'article 15 du RGPD. Le nouveau PCC étant une base de données dynamique, la BNB est en effet en mesure de fournir, non seulement les informations les plus récentes en matière de comptes et de contrats financiers d'une personne physique spécifique, mais également une vue d'ensemble complète de toutes les données à caractère personnel enregistrées au nom de la personne concernée pour une période donnée, voire même depuis le démarrage du PCC actuel. Lors de la consultation du PCC, toutes les informations qui y sont contenues et qui se rapportent à la période demandée sont fournies à l'organisation centralisatrice requérante ou, à défaut, à la personne habilitée à recevoir l'information. Il appartient à cette dernière de supprimer et de détruire les informations qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de sa mission de service public. Ce filtrage fait partie des mesures de sécurisation des systèmes d'information qui doivent être incluses dans la convention que la BNB doit, en vertu de l'art. 9 de la loi-PCC, conclure avec l'organisation centralisatrice ou, à défaut, la personne habilitée à recevoir l'information concernée avant de lui donner accès au PCC. La BNB communique l'aperçu global depuis le démarrage du PCC à toute personne qui y est enregistrée et qui exerce son droit d'accès. Sur base de l'objet de la demande du tiers, tel que visé à l'article 13 du...

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