7 AVRIL 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un 'Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires' et en fixant les statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et en fixant les statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire

et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 19 avril 2016

Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134119/CO/322)

CHAPITRE Ier

Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er. La présente convention règle le fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" (dénommé ci-après "fonds social").

Art. 2. Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C, boîte 302.

Art. 3. Le fonds social a pour objet :

  1. de percevoir les contributions, qui se composent de trois parties :

    1. la garantie;

    2. la cotisation globale;

    3. la cotisation pour la formation et les groupes à risque;

  2. lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs :

    1. les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

    2. les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;

  3. d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui font l'objet de conventions collectives séparées;

  4. d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002);

  5. de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;

  6. d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires;

  7. de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque;

  8. de promouvoir des initiatives en matière de formation.

    Art. 4. Le fonds social est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent :

  9. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987).

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 16, 17 et 28 ne sont pas d'application; par contre, l'article 18 est d'application pour ces entreprises.

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 18 n'est pas d'application.

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire qui font appel à l'article 15, § 6, les dispositions de l'article 3, 2° et 4° ne sont pas d'application.

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire qui font appel à l'article 14, § 2, les dispositions de l'article 3, 7° et 8° ne sont pas d'application;

  10. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

    En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 16, 17 et 28 ne sont pas d'application; par contre, l'article 18 est d'application à ces intérimaires.

    En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 18 n'est pas d'application.

    En ce qui concerne les intérimaires mentionnés à l'article 14, § 2 et qui sont occupés via une entreprise de travail intérimaire qui fait appel à l'article 15, § 6, les dispositions de l'article 3, 2° et 4° ne sont pas d'application.

    En ce qui concerne les intérimaires mentionnés à l'article 14, § 2, les dispositions de l'article 3, 7° et 8° ne sont pas d'application.

    CHAPITRE III. - Administration

    Art. 6. Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

    Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de travailleurs.

    La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.

    Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

    En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

    Art. 7. Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ces fonctions sont exercées alternativement par un délégué des entreprises de travail intérimaire ou des utilisateurs, et un délégué des travailleurs.

    Le conseil d'administration désigne également les personnes chargées du secrétariat.

    Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la demande.

    Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.

    Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres...

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