7 FEVRIER 2014. - Loi organisant le vote électronique avec preuve papier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2. La présente loi s'applique à l'organisation des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de communauté et de région dans les communes où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier.

Art. 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux, les communes ou les postes diplomatiques ou consulaires de carrière qu'Il désigne, il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections législatives, lors des élections pour le renouvellement des Parlements de communauté et de région ainsi que lors des élections pour le renouvellement du Parlement européen.

Art. 4. § 1er. Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote :

  1. une urne électronique avec un scanner;

  2. plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de carte à puces;

  3. un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puces et une imprimante;

  4. un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;

  5. des cartes à puces.

    Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

    Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs équipé d'un ordinateur de vote dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.

    Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.

    En outre, chaque bureau principal de canton dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.

    § 2. Le Roi détermine les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote.

    § 3. Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux visés aux articles 17 et 18 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

    Le ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité.

    L'avis de l'organisme agréé visé à l'alinéa 2 est rendu public par le ministre de l'Intérieur ou son délégué.

    Art. 5. § 1er. Le système visé à l'article 4, § 1er, est soit la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton, soit la propriété de l'autorité régionale si celle-ci décide de les acquérir.

    L'Etat peut intervenir financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quant au nombre de systèmes de votes.

    § 2. La commune assure l'entretien et la conservation du matériel. Elle gère ces biens en bon père de famille. Elle est tenue de faire réparer ou remplacer dans les plus courts délais tout matériel hors d'usage.

    Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.

    § 3. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de l'Etat.

    § 4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puces, le papier électoral spécifique nécessaire à l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.

    Art. 6. Les communes ayant recours au système de vote électronique avec preuve papier sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement visés par le Code électoral ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.

    CHAPITRE 3. - Du système de vote électronique avec preuve papier

    Art. 7. Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

    Art. 8. § 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué.

    § 2. Pour exprimer son vote, l'électeur procède, obligatoirement, d'abord à l'introduction de la carte dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans le compartiment-isoloir.

    Si plusieurs élections ont lieu simultanément, le ministre de l'Intérieur fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.

    Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.

    Pour l'élection des membres du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi que pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur effectue d'abord le choix du collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter. Seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées sur l'écran.

    Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'électeur effectue d'abord le choix entre la circonscription électorale du Brabant flamand et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. De même, pour l'élection des membres du Parlement européen dans les communes de ce canton électoral, l'électeur effectue d'abord le choix entre le collège électoral néerlandais et le collège électoral français. Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées.

    § 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation tactile affiche le numéro d'ordre et le sigle ou le logo de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéas 4 et 5.

    L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

    Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats précédés d'un numéro d'ordre.

    L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile :

  6. dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;

  7. dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.

    § 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.

    § 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

    Art. 9. § 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à disposition de celui-ci.

    § 2. Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques.

    Le ministre de l'Intérieur détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote.

    § 3. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties :

  8. une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;

  9. une partie indiquant sous forme dactylographiée, pour chaque type d'élection si tel est le cas, le vote émis par l'électeur. La partie dactylographiée sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit.

    § 4. L'électeur plie ensuite régulièrement et durablement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.

    Le bureau veille à ce que le secret du vote soit respecté.

    § 5. L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet. Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.

    § 6. L'électeur a la possibilité, en lisant au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition le...

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