Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 décembre 2013

Date de Résolution17 décembre 2013
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 225.866 du 17 décembre 2013

  1. 200.056/XIII-5881

    En cause : la Société anonyme MONSERA, ayant élu domicile chez Mes Yves MAGEROTTE et Véronique DURY, avocats, Lahérie 5 6840 Neufchâteau,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 20 avril 2011 par la société anonyme (S.A.) MONSERA qui demande l'annulation de la décision du 24 février 2011 par laquelle le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité lui refuse, sur recours, un permis d'urbanisme pour la construction d'un ensemble de 16 appartements et de 8 maisons sur un bien sis à Arlon, à l'angle de la rue Birel et de la route de Luxembourg, cadastré 3ème division, section A, nº 18g;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 à 09.30 heures;

    XIII - 5881 - 1/14

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me V. DURY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. HECQ, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

    1. Le 8 juillet 2009, la S.A. MONSERA introduit une demande de certificat d'urbanisme nº 2 visant à construire un ensemble de 41 appartements sur un terrain sis à Arlon dont elle est copropriétaire.

    2. Au plan de secteur, le bien est inscrit en zone d'habitat sur 50 mètres de profondeur à partir de la route de Luxembourg et le solde est situé en zone agricole.

    3. Le 16 novembre 2009, le collège communal délivre le certificat d'urbanisme nº 2. Ce certificat contient notamment l'avis "favorable conditionnel" du collège communal sur le projet, qui se conclut par l'appréciation suivante :

      " D'une manière générale, il y aura lieu de revoir le projet et de prévoir une mixité d'immeubles à appartements, marquant l'entrée de la ville, et de maisons unifamiliales à deux façades. Ce projet sera une mise en œuvre d'une urbanisation propre à faciliter les rapports sociaux et à enrichir les qualités du cadre de vie. La densité (équivalent habitant par rapport à la surface de terrain disponible) devra être revue à la baisse afin d'éviter des problèmes de circulation automobile rue de Birel. Il y aura également lieu d'étudier le nouveau projet en tenant compte des impositions d'ELIA";

      Ce certificat contient aussi l'avis "défavorable" du fonctionnaire délégué, dans lequel celui-ci exprime notamment ce qui suit :

      " Vu le rapport du collège communal du 4 novembre 2009, et notamment la suggestion pertinente à la fin de ce rapport visant à obtenir une plus grande mixité de logements, à diminuer la densité d'occupation et à améliorer le cadre de vie, tout en tenant compte de observations formulées par les instances concernées;

      A ce stade, j'émets un avis défavorable sur cette demande;

      XIII - 5881 - 2/14

      Le projet devra être revu de manière à prendre en compte les observations du collège communal ainsi que les contraintes techniques imposées par les instances concernées";

    4. Vraisemblablement le 17 mars 2010, la S.A. MONSERA introduit une demande de permis d'urbanisme visant à construire un immeuble de 16 appartements et 8 maisons unifamiliales. Il en est accusé réception par la commune le 22 mars 2010. Le dossier est considéré comme complet le 8 avril 2010.

    5. Une enquête publique est organisée du 15 au 30 avril 2010 : elle ne suscite aucune réclamation.

    6. En l'absence de décision du collège communal, la S.A. MONSERA a saisi le fonctionnaire délégué le 21 septembre 2010.

    7. Le 8 novembre 2010, à défaut de décision du fonctionnaire délégué, la S.A. MONSERA introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

    8. Le 22 décembre 2010, la commission d'avis sur recours émet un avis défavorable sur le projet, estimant que la densité proposée est trop importante à cet endroit éloigné du centre, des services et des transports en commun et que le projet est contraire aux objectifs décrits à l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) en ce qu'il ne favorise pas la performance énergétique de l'urbanisation.

    9. Le 25 janvier 2011, la requérante adresse la lettre de rappel au Ministre. Celle-ci est réceptionnée le 26 février 2011.

    10. Le 24 février 2011, le Ministre refuse le permis d'urbanisme demandé. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est principalement motivé comme suit :

      "Le Ministre,

      Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009;

      Considérant que la société anonyme «MONSERA» a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Arlon (Autelbas), à l'angle de la rue du Birel et de la route de Luxembourg, cadastré 3ème division, section A, 18 g, et ayant pour objet la construction d'un ensemble de 16 appartements et de 8 maisons;

      Considérant qu'en date du 21 septembre 2010, la demanderesse a saisi le fonctionnaire délégué;

      Considérant que les mesures de publicité soulevées par la demande ont été réalisées préalablement à la saisine, du 15 au 30 avril 2010; que le courrier du 6 octobre 2010 adressé au collège réclamant la tenue d'une enquête publique résulte d'un défaut de transmis, le fonctionnaire délégué n'ayant pas connaissance à cette date de la réalisation préalable de ladite enquête; qu'en de telles

      XIII - 5881 - 3/14

      circonstances, il ne peut être soutenu que le fonctionnaire délégué, saisi de la demande du permis d'urbanisme, a sollicité la réalisation de nouvelles mesures particulières de publicité dans le cadre de ce dossier; que le délai de 35 jours dans lequel le fonctionnaire délégué doit statuer n'a, dès lors, pas été prorogé de 40 jours sur base de l'article 118, § 2, alinéa 2 du Code; qu'ainsi, le recours introduit en l'absence d'une décision du fonctionnaire délégué suite à la saisine est recevable;

      Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas statué dans le délai prescrit à l'article 118, § 2 du Code;

      Considérant que la demanderesse a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 8 novembre 2010, réceptionné le 9 novembre 2010;

      Considérant que l'article 120 du Code institue une commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; Considérant que l'audition a eu lieu le 22 décembre 2010;

      Considérant que cette commission a émis, en date du 22 décembre 2010, un avis défavorable (voir annexe);

      Considérant que la demanderesse a introduit une lettre de rappel en date du 25 janvier 2011, réceptionnée le 26 janvier 2011;

      Considérant que le bien est situé en zone d'habitat sur 50 m de profondeur à partir de la voirie (route de Luxembourg), le solde étant repris en zone agricole au plan de secteur Sud-Luxembourg, adopté par arrêté royal en date du 27 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que ce bien, situé le long d'une voirie régionale (N4), est également bordé par une ligne de chemin de fer et une voirie communale; qu'en outre, il est surplombé par une ligne électrique haute tension (70 Kv);

      Considérant que la demande de permis comprend une notice...

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