Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 2012

Date de Résolution11 juin 2012
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 219.699 du 11 juin 2012

A. 201.456/XV-1660

En cause : la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez

Mes E. GILLET et B. DE BEYS, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité,

ayant élu domicile chez Me J.-M. WOLTER, avocat, avenue de la couronne 340 1050 Bruxelles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 août 2011 par la Région de Bruxelles-Capitale, qui demande l'annulation de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 2011 visant à promouvoir la sécurité et la mobilité des motocyclistes, publié au Moniteur belge du 20 juin 2011;

Vu le dossier administratif;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de M. L. JANS, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu la note de M. L. JANS, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure;

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Vu la lettre notifiée à la partie adverse le 23 mars 2012, l'avisant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins que, dans un délai de quinze jours, la partie adverse ne demande à être entendue;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, le 2 février 2012, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; que ce rapport contient les passages suivants:

[…] II. Éléments de la cause

RÈGLEMENTATION (telle qu'en vigueur avant l'acte attaqué) : Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Sous un même titre II intitulé "Règles d'usage de la voie publique" :

"Art. 23. ARRÊT ET STATIONNEMENT. 23.1. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé : 1° À droite par rapport au sens de sa marche.

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. 2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.

S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre (cinquante) de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique. Si l'accotement n'est suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée. À défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. 23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé: 1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée; 2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux; 3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. 23.3. (Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°f.) 23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. [23.4 Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers et à condition de laisser libre une bande praticable d'au moins

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1,50 mètre de largeur.]

Art. 24. INTERDICTION DE L'ARRÊT ET DU STATIONNEMENT.

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment: 1° sans préjudice de l'article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale; 2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable.); 3° sur les passages à niveau; 4° (sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages;) 5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts; 6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante; 7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale; 8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale; 9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours; 10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers.

Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.".

EXPOSÉ DES FAITS Le 11 juin 2011, le Roi prend un arrêté visant à promouvoir la sécurité et la mobilité des motocyclistes. Cet arrêté royal modifie plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 2011 constitue l'objet de la requête. Il remplace l'article 23.4, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, précité.

L'article 4 de cet arrêté du 11 juin 2011 est libellé comme il suit : " Art. 4. L'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : “Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers et à condition de laisser libre une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur.”"

Cet arrêté royal, alors en projet, a fait l'objet d'une concertation le 17 décembre 2009, entre l'autorité fédérale et les entités fédérées (Régions), conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (procédure de concertation associant les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale).

Dans le rapport portant sur cette concertation (pièce n°4 du dossier administratif), l'on peut lire sous une rubrique B.5. intitulée "Stationnement des motos en dehors de la Chaussée" que :

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L'article 4 du code de la route qui permet le stationnement des motos hors de la chaussée et des zones de stationnement est supprimé parce que cette disposition prête à confusion avec l'article 24 qui interdit le stationnement des véhicules, par exemple sur les trottoirs”.

Cet arrêté royal, alors en projet, a été soumis à la section de législation du Conseil d'État qui a donné un avis n° 48.106/4 le 5 mai 2010 (dans un délai de trente jours). L'avis donné porte également sur des dispositions en projet que l'on retrouve dans un arrêté royal du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Cet arrêté royal modifie l'article 35.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

Le texte soumis à ces consultations, figure en pièce n° 3 du dossier

administratif.

Le texte de l'article 4 attaqué ne figurait pas dans ce texte en projet. Dans le projet, un article 9 prévoyait d'abroger purement et simplement l'article 23.4. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975.

L'arrêté royal du 11 juin 2011 dont l'article 4 est contesté a été publié au Moniteur du 20 juin 2011. Cette publication n'est pas accompagnée de celle du rapport au Roi ni de la publication de l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Le rapport au Roi figurant dans le dossier administratif (pièce n°2) expose le motif de l'article 23.4, nouveau de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, précité.

L'arrêté royal du 11 juin 2011 est entré en vigueur le 1er septembre 2011. III. Examen de la recevabilité de la requête

La requête ne pose pas de difficultés liées à sa recevabilité.

Il convient de la déclarer recevable. IV. Exposé et examen des moyens

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