30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l`arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Synthèse

Le projet poursuit plusieurs objectifs. Entre autres, il clarifie dans le code de la route qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique hybride dont la batterie est en train de charger doit être considéré comme un véhicule en stationnement. Ensuite, il définit et octroie aux vélomobiles et aux vélos couchés une place sur la voie publique plus sûre, compte tenu de leurs spécificités, en particulier leur faible hauteur. La structure de l'article qui détermine la place des piétons sur la voie publique est adaptée. L'utilisation de moyens de signalisation latéraux de couleur jaune-orange pour les cycles est autorisée. Les speed pedelecs sont aussi admis sur les parties de la voie publique indiquées par le signal D9. Un nouveau signal routier permet d'organiser une rotation de différentes catégories de véhicules sur une même place de parking en fonction de la période. Le champ d'application des signaux B22 et B23 est étendue aux speed pedelecs et ces signaux peuvent être combinés avec les feux spéciaux pour les véhicules de transport en commun. Le signal C23 est adapté de sorte qu'il porte sur la masse maximale autorisée, les signaux qui interdisent l'usage du cruise control sont abrogés, un signal de danger qui avertit les conducteurs de la présence d'une file est introduit et le signal indiquant la fin d'une rue cyclable est réintroduit. Des marques indiquant la chaussée à voie centrale, formées de deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche de chaque côté de la chaussée ainsi que les règles de circulation qui y sont associées, sont introduites dans le code de la route. Les définitions de la chaussée à voie centrale, de la bande latérale et de la bande de stationnement sont ajoutées afin de bien les clarifier. Le mot « zone de stationnement » a été remplacé par « bande de stationnement » là où c'était nécessaire et le champ d'application des marques en damier est étendu aux passages à niveaux. Enfin, l'arrêté royal relatif au permis de conduire est adapté afin de supprimer la marge d'interprétation possible concernant les exigences relatives au permis de conduire pour la conduite de véhicules folkloriques.

Examen article par article

Article 1er.

Les définitions d'un vélo couché et d'un vélomobile ont été introduites dans la définition du cycle. Cela signifie que les dispositions qui s'appliquent aux cycles, par exemple en ce qui concerne l'usage des feux, sont également applicables aux vélos couchés et aux vélomobiles. En ce qui concerne la place sur la voie publique des règles spécifiques ont été prévues pour ces véhicules (voir article 4).

Article 2.

La définition du « véhicule en stationnement » est complétée pour établir clairement que faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement. Par conséquent les limitations de durée de stationnement sont applicables et un véhicule électrique ou électrique hybride en charge ne peut pas être considéré comme « un véhicule à l'arrêt » (charger de l'électricité ne signifie pas « embarquer des choses »).

Article 3.

Les définitions de la chaussée à voie centrale, de la bande latérale et de la bande de stationnement sont ajoutées afin de clarifier et d'augmenter la lisibilité du code de la route.

Article 4.

La loi du 13 avril 2019 a assimilé les tricycles et quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre aux bicyclettes. En conséquence de ceci, la loi du 22 juin 2020 a abrogé la règle qui disposait que les tricycles et quadricycles non motorisés dont la largeur, chargement compris, était inférieure à un mètre pouvaient choisir de circuler sur la piste cyclable ou la chaussée. Cette disposition semblait superflue puisque ces véhicules, étant assimilés à des bicyclettes, doivent en tout cas suivre les mêmes règles que celles applicables aux vélos en ce qui concerne la place sur la voie publique.

Cette modification a aussi eu comme effet que les tricycles et quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre n'ont plus le choix entre la piste cyclable et la chaussée et sont donc obligés de circuler sur la piste cyclable. Cela pose un problème pour certains tricycles et quadricycles tels que les vélos couchés et les vélomobiles (voir article 1er ). Or, en raison de leur faible hauteur, ces véhicules sont très difficiles à détecter par les usagers de la route lorsqu'ils utilisent les pistes cyclables et vice versa. Par conséquent, lorsque les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles quittent la piste cyclable, par exemple à un carrefour, ils le font presque aveuglément. Il va sans dire que cela ne profite pas à la sécurité routière. Il est donc nécessaire de donner à ces véhicules, qui contribuent à la mobilité durable, une place appropriée sur la voie publique.

L'article 9.1.2 est modifié en conséquence (ajout d'un alinéa 4 sous le 1° ). Les conducteurs de vélomobiles ou de vélos couchés d'une largeur maximale d' 1 mètre sont autorisés à choisir entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée sur les routes dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h ou moins. Là où une limitation de vitesse supérieure s'applique, ils doivent emprunter la piste cyclable ou la partie de la voie publique indiquée par le signal D10. La possible différence de vitesse entre le trafic sur la chaussée et le conducteur d'un vélomobile ou d'un vélo couché est trop importante sur ces routes. Les vélos couchés à deux roues tombent également sous ce régime ; les dangers susmentionnés liés à une faible hauteur s'appliquent également aux vélos couchés à deux roues.

Actuellement, les conducteurs de speed pedelec ne sont pas autorisés à circuler sur les parties de la voie publique signalée par le signal D9. Sur celles-ci, il y a une partie réservée aux piétons et une partie réservée aux cyclistes et aux cyclomoteurs de classe A. Cette séparation peut se matérialiser par une marque au sol, une différence de revêtement,... Ceci réduit le risque de conflits entre les différents types d'usagers qui y sont admis. Etant donné que la vitesse moyenne des speed pedelecs est d'environ 30 km/h, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser les speed pedelecs à un endroit où les véhicules qui ont une vitesse comparable sont autorisés, comme les cyclomoteurs de classe A. L'article 9 est donc modifié afin que les speed pedelecs puissent également utiliser la piste cyclable réservée signalée par le panneau D9 sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. Lorsqu'une limitation de vitesse plus élevée s'applique, ils doivent l'utiliser. Les règles d'utilisation des speed pedelecs sur la voie publique sont donc quasiment similaires à celles qui s'appliquent aux cyclistes. Seules les parties des voies publiques réservées aux piétons et aux cyclistes indiquées par le panneau de signalisation D10 sont encore interdites aux speed pedelecs. Les cyclomoteurs de classe A y restent interdits. Comme il n'y a pas de séparation entre les cyclistes et les piétons sur ces parties de la route, le risque de conflit est plus grand.

Les mots « zones de stationnement » sont remplacés par les mots « bandes de stationnement » pour ne pas les confondre avec des...

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