Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, de 30 juillet 2022

Article 1er. Dans l'article 2.15.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007 et la loi du 13 avril 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.

Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie. ".

Art. 2. L'article 2.23 du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, les articles 2.71, 2.72 et 2.73 sont insérés, rédigés comme suit :

" 2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.

2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.

2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée. ".

Art. 4. Dans l'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2016 et 28 décembre 2006 et les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, l'alinéa 4 est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Là où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'un mètre, ont le choix entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée. ".

  2. au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

      " En outre, les conducteurs de speed pedelecs peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ".

    2. l'alinéa 2 est complété avec la phrase suivante :

      " En outre, les conducteurs de speed pedelecs doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ".

  3. au 4°, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " les zones de stationnement " sont remplacés par les mots " les bandes de stationnement " ;

    2. il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " A condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche, et de céder la priorité aux piétons qui suivent cette partie de la voie publique, les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent circuler sur la bande latérale. ".

    Art. 5. Dans l'article 15.3 du même arrêté, les mots " ou la bande latérale, " sont insérés entre les mots " l'accotement de plain-pied " et les mots " à condition ".

    Art. 6. Dans l'article 16.5 du même arrêté, les mots " ou la bande latérale " sont insérés entre les mots " l'accotement de plain-pied " et les mots " , à condition ".

    Art. 7. Dans l'article 22novies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012, dans le texte français, les mots " la voie publique " sont remplacés par les mots " la chaussée ".

    Art. 8. Dans l'article 23.1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans les alinéas 3 et 4, les mots " en stationnement " sont chaque fois insérés entre le mot " véhicule " et le mot " doit " ;

  5. il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

    - la bande latérale ,

    - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

    A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :

    - la bande latérale ou ;

    - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. ".

    Art. 9. Dans l'article 23.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 et la loi du 15 mai 2022, les mots " des zones de stationnement " sont remplacés par les mots " des bandes de stationnement ".

    Art. 10. Dans l'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 219.699, les mots " des zones de stationnement " sont remplacés par les mots " des bandes de stationnement ".

    Art. 11. L'article 25.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 4 avril 2003, est complété par le 15° rédigé comme suit :

    " 15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3. ".

    Art. 12. Dans l'article 37.5, a) du même arrêté, inséré par la loi du 16 juillet 2020, le chiffre " 2°, " est inséré entre le chiffre " 1°, " et le chiffre " 5° " et le chiffre " ,7° " est inséré entre le chiffre " 5° " et le mot " ou ".

    Art. 13. L'article 42.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

    " 42.1. Les piétons empruntent dans l'ordre, et dans la mesure où elles existent les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :

  6. le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D10 ou D11;

  7. la partie de la voie publique signalée par le signal D13 ;

  8. l'accotement en saillie ;

  9. l'accotement de plain-pied ;

  10. la bande de stationnement ;

  11. la bande latérale ;

  12. la piste cyclable ;

  13. la chaussée.

    Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.

    Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorsqu'ils empruntent la chaussée ou les bandes latérales, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.

    Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils cèdent le passage aux autres usagers qui s'y trouvent. ".

    Art. 14. L'article 42.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est abrogé.

    Art. 15. L'article 61.5 du même arrêté, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est complété par les mots " et des conducteurs de speed pedelecs ".

    Art. 16. L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d'un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3. ".

    Art. 17. Dans l'article 66.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1983, 18 septembre 1991 et 9 octobre 1998, le signal suivant est inséré entre les signaux A49 et A51 :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348 )

    Art. 18. Dans l'article 67.3, avant-dernier et dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots " et les conducteurs de speed pedelecs " sont à chaque fois insérés entre les mots " les cyclistes " et les mots " à franchir " et les mots " les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 " sont à chaque fois remplacés par...

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