6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 2 décembre 2021

Accord national 2021-2022

(Convention enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 170621/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019) pour la période 2021-2022.

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

Le 1er janvier 2022, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 0,4 p.c. Le 1er janvier 2022, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 0,4 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mars 2022, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.

Art. 5. Enveloppe d'entreprise

Les entreprises peuvent au 1er janvier 2022 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 mars 2022, sur une convention collective de travail.

    Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

    Remarque

    La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153121/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2019 (Moniteur belge du 12 décembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

    Art. 6. Prime corona

    § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

    § 2. Le montant de la prime de base corona est égal à 200 EUR.

    § 3. La prime sera majorée d'une partie variable de 175 EUR pour les entreprises ayant un résultat d'exploitation positif en 2020 (code 9901 du compte de résultats des comptes annuels).

    § 4. Pour les primes mentionnées aux § 2 et § 3, les modalités de paiement suivantes s'appliquent :

    - Etre lié par un contrat de travail au 30 novembre 2021;

    - Prorata de la fraction d'occupation au 30 novembre 2021;

    - Avoir au moins 60 jours de travail effectifs dans l'entreprise au cours d'une période de référence allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 pour avoir droit à la totalité de la prime, selon laquelle chaque jour de travail entamé est équivalent à un jour de travail effectif;

    - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de travail effectif dans la période de référence :

    - Si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.;

    - Si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.;

    - Si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.;

    - Imputation à la partie variable des primes corona octroyées après le 8 juin 2021;

    - Possibilité de négocier une augmentation au niveau de l'entreprise jusqu'à un maximum de 500 EUR :

    - l'attribution de la prime doit être reprise dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Si un tel accord ne peut être conclu en raison de l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage qu'un tel accord soit conclu, l'attribution peut être réglée par un accord individuel;

    - Dans les entreprises ayant déjà accordé le montant maximal de 500 EUR sous forme de prime corona, le socle de 200 EUR peut être converti en un avantage équivalent au niveau de l'entreprise, moyennant une convention collective de travail d'entreprise :

    - dans les entreprises avec délégation syndicale : moyennant une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale;

    - dans les entreprises sans délégation syndicale : moyennant une convention collective de travail entre toutes les organisations représentées à la commission paritaire.

    Remarque

    Une convention collective de travail relative à la prime corona sera rédigée en ce sens, à partir du 1er août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

    Art. 7. Déclaration d'engagement salaires jeunes

    Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.

    Art. 8. Fonds social

    § 1er. Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail d'1/5ème temps ou à mi-temps, dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de garage".

    Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, en vertu de la convention collective de travail n° 156 et de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.

    § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de garage" à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023.

    Ce remboursement correspond au prix de revient du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans.

    § 3.

    1. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de garage" rembourse les frais de garde...

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