6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon suspendant temporairement la chasse dans certaines communes suite à d'importantes mortalités d'oiseaux dues à la grippe aviaire observées sur le territoire de la commune de Clavier

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er ter, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;

Vu le rapport du 14 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant la détection de plusieurs cas de grippe aviaire hautement pathogène ayant entraîné des mortalités importantes dans l'avifaune sur le territoire de la commune de Clavier ;

Considérant que les premières mortalités sont survenues le 26 août et qu'elles ont été suivies d'autres mortalités dans la semaine du 1er septembre, mais qu'il a fallu attendre la confirmation par le laboratoire national de référence Sciensano de la présence de grippe aviaire ;

Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire a informé les services de la Région wallonne de cette confirmation d'un foyer de grippe aviaire le 5 septembre ;

Considérant que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire a recommandé aux exploitations situées dans un rayon de dix kilomètres autour du foyer de la maladie de confiner leurs volailles ;

Considérant que ce foyer devrait disparaître de lui-même d'ici quatre semaines, tous les oiseaux présents devant pour la plupart succomber à la maladie ou, à défaut, se rétablir endéans ce laps de temps ;

Considérant que le risque d'extension de ce foyer est réel et qu'il convient dès lors d'éviter autant que possible de provoquer le déplacement des oiseaux à partir de ou vers ce foyer ;

Considérant que la chasse peut être à l'origine de ces déplacements en raison du dérangement qu'elle peut entraîner au niveau de la faune et qu'il convient dès lors de la suspendre immédiatement ;

Considérant dès lors que des mesures de suspension de la chasse doivent être prises de manière immédiate pour éviter une extension de la maladie, et qu'il n'est dès lors pas possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, ne serait-ce que dans un délai de 5 jours ;

Considérant que...

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