6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 19 décembre 2019

Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

(Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157056/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2. Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 kilomètres ou plus.

Art. 3. Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belge" : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du transport en train...

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