6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Statut des délégations syndicales

(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154734/CO/149.02)

En exécution de l'article 24 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail, conclue en exécution de et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail règle l'institution et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3. Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions pré-rappelées.

Art. 4. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales :

- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er dont le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise :

- 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs;

- 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs,

si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande;

- 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants.

Dans les entreprises comptant plus de 150 ouvriers, il est désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche entamée de 50 ouvriers.

La détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au...

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