6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Modification et coordination des statuts du fonds social

(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154708/CO/149.04)

En exécution des articles 8, 28 et 29 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social pour le commerce du métal" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2022.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 juin 2018 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146835/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 2018 (Moniteur belge du 22 novembre 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

Statuts du fonds

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée

  1. Dénomination

    Article 1er. Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal", en abrégé : "Fonds social pour le commerce du métal", et appelé ci-après "le fonds".

    Ce fonds est mis en place par convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1978 (Moniteur belge du 19 novembre 1978).

    Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social pour le commerce du métal".

  2. Siège

    Art. 2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal à tout autre endroit en Belgique.

  3. Missions

    Art. 3. Le fonds a pour mission :

    3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

    3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires;

    3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

    3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

    3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam";

    3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales;

    3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

  4. Durée

    Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

    Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

  5. Perception et recouvrement des cotisations

    Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

  6. Octroi et versement des indemnités complémentaires

    2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

    Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à :

    - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;

    - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles;

    - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;

    - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;

    - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - Bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - Etre au service de l'employeur au moment du chômage.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à :

    - 12,70 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 6,35 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    Art. 8. L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors.

    2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

    Art. 9. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  7. Bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurancechômage;

  8. Avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5;

  9. Au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes :

    - de l'industrie de l'acier (commission paritaire 104);

    - des métaux non-ferreux (commission paritaire 105);

    - des constructions métallique, mécanique et électrique (commission paritaire 111);

    - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04);

    - des entreprises de garage (commission paritaire 112);

    - de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01);

  10. Avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier.

    Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées.

    § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à :

    - 6,54 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - 3,27 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

    § 3. L'indemnité complémentaire en cas de chômage complet est versée dans les cas suivants :

    - la cessation du contrat de travail n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...);

    - aux ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013;

    - aux ouvriers percevant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

    2.3. Indemnité complémentaire de maladie

    Art. 10. Pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er juillet 2019

    § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

    - Bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;

    - Au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5.

    § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé à :

    - 95,72 EUR après les...

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