6 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, le mot "mineur" est inséré entre les mots "un enfant" et les mots "dans sa famille";

  2. dans l'alinéa 1er, les mots "si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas" sont abrogés;

  3. entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

    "Le congé d'adoption de six semaines par parent d'adoption est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

  4. d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;

  5. de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;

  6. de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;

  7. de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;

  8. de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.

    S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires entre eux.";

  9. l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

    "Dans le cadre d'une adoption internationale, l'indemnité visée à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut également couvrir la période qui précède l'accueil effectif en Belgique de l'enfant adopté, pour autant que cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et soit consacrée à la préparation de l'accueil effectif de l'enfant. Dans ce cas, le paiement n'est effectif qu'en Belgique. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période préalable a effectivement été consacrée à l'accueil de l'enfant dans sa famille.";

  10. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    "La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.".

    Art. 3. L'article 30quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. En cas de...

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