6 OCTOBRE 2020. - Règlement technique relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les articles 23, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018 et 30.4, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018 ;

Considérant le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 février 2020 relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection,

Arrête :

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. RGPRI : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;

  2. L'Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

    Art. 2. Champ d'application

    Le présent règlement technique s'applique aux agents de radioprotection qui supervisent ou mettent en oeuvre des dispositions en matière de radioprotection dans des installations relevant des établissements de la Classe III telle que visée à l'article 3.1, c) du RGPRI, et de la Classe II, telle que visée à l'article 3.1 b) du RGPRI ainsi que chez un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans un site d'interruption.

    Art. 3. Formation théorique des agents de radioprotection

    Les agents de radioprotection suivent une formation théorique de base suivant le schéma ci-dessous :

    Inrichtingen Etablissements Basisopleiding Aanvullende opleiding Formation de Base Formation complémentaire Toe-stellen die ionise-rende straling voort-brengen Inge-kap-selde of niet-inge-kap-selde r.a. bron-nen Toe-stellen + bron-nen Toestellen die ioniserende straling voort-brengen (versnellers, RX,...) Inge-kapselde of niet-inge-kap-selde bronnen Toe-stellen + bron-nen Appareils émetteurs de rayonne-ments ionisants (accélé-rateurs, RX, ...) Sources radio-actives scellées ou non-scellées Appareils + Sources Appareils émetteurs de rayonne-ments ionisants (accélé-rateurs, RX, ...) Sour-ces radio-actives scellées ou non-scellées Appa-reils + Sources kl. II 8 uur (zie art. 4.1) 8 uur (zie art. 4.2) 12 uur (zie art. 4.1 & 4.2) 8 uur (zie art. 5.1) 8 uur (zie art. 5.2) 12 uur (zie art. 5.1 & 5.2) Cl. II 8 heures(voir art. 4.1) 8 heures(voir art. 4.2) 12 heures(voir art. 4.1 & 4.2) 8 heures(voir art. 5.1) 8 heures(voir art. 5.2) 12 heures(voir art. 5.1 & 5.2) kl. III - - - Cl. III - -

    Transports Classe 7 1. Transports de marchandises dangereuses de la classe 7 par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures Formation de baseSources radioactives scellées ou non-scellées Formation complémentaire Matières fissiles & corrosives 8 heures(voir art. 4.2) 6 heures(voir art. 6.2) Autres 8 heures(voir art. 4.2) 4 heures(voir art. 6.1) 2. Transports aériens ou maritimes de marchandises dangereuses de la classe 7 2.a. pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique Formation de baseSources radioactives scellées ou non-scellées Formation complémentaire Matières fissiles & corrosives 8 heures(voir art. 4.2) 6 heures(voir art. 6.2) Autres 8 heures(voir art. 4.2) 4 heures(voir art. 6.1) 2.b. pour les autres entreprises ou organisations Formation de base Formation complémentaire Selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses(voir art. 4.3) 2 heures(voir art. 6.3)

    Les dentistes qui travaillent dans des établissements de Classe III sont exonérés de la formation théorique de base pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 72 de l'arrêté relatif aux expositions médicales pour les pratiques exercées dans leur établissement.

    Les vétérinaires qui travaillent dans des établissements de classe III sont exonérés de la formation théorique de base, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté relatif aux expositions vétérinaires pour les pratiques mises en oeuvre dans leur établissement.

    Le programme de formation des agents de radioprotection est approuvé par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions de l'article 23.1.5, b), 2,g et 23.2.6, b), 2,f du RGPRI.

    Art. 4. Contenu minimal de la formation théorique de base

    4.1 La formation de base correspondant aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants porte au moins sur les matières suivantes :

  3. Cadre réglementaire :

    1. article 20 du RGPRI : Limite de dose et justification des pratiques (y compris principe ALARA) ;

    2. article 23 du RGPRI : Organisation du contrôle physique et plus particulièrement les missions et obligations des agents de radioprotection et des experts agréés ;

    3. article 25 du RGPRI : Formation des travailleurs ;

    4. article 27 du RGPRI : Facteurs de sécurité ;

    5. article 37 ter, 37quater et 37quinquies du RGPRI ;

    6. ...

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