6 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions et abrogeant l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 6, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 13, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors des compétitions;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés;

Vu l'avis 57.623/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 59.637/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 26 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Ministre du Bien-être animal »;

  2. les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    § 2. Le Ministre du Bien-être animal fixe les règles minimales à respecter par les organisateurs de compétitions de pigeons en ce qui concerne :

    1° le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 août 1986, dénommée ci-après « la loi du 14 août 1986 »;

    2° les lâchers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon;

    3° le contrôle de l'utilisation des substances visées à l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de légitimation des personnes chargées du dépistage de l'utilisation de ces substances.

    § 3. En exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 14 août 1986, le Ministre du Bien-être animal désigne pour une durée de cinq ans renouvelable une personne morale représentative des colombophiles wallons chargée de collaborer avec la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dénommée ci-après...

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