6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

Convention collective de travail du 17 décembre 2015

Programmation sociale pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132279/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.

§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris).

§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaire horaire

Art. 2. Le salaire horaire du personnel roulant des services réguliers spécialisés est augmenté de 0,05 EUR à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 3. L'indemnité RGPT du personnel roulant des services réguliers spécialisés s'élève à partir du 1er janvier 2016 à :

- 119,11 EUR/mois et 6,54 EUR/jour pour le personnel roulant employé sur la base d'un régime de travail de ≥ 25/38;

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