6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 15 décembre 2015

Accord de paix sociale 2016

(Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132304/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et contient les accords valables durant cette période.

CHAPITRE III. - Chèques-repas

Art. 3. § 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et où l'intervention de l'employeur était égale au minimum à 0,91 EUR, un système de chèques-repas était instauré à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait alors une valeur nominale de 2 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Par dérogation, dans les entreprises qui octroyaient déjà des chèques-repas avant le 1er juin 2009, avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, une convention collective de travail pouvait être conclue afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1er de cet article.

§ 2. La part patronale dans les chèques-repas, visée au § 1er ci-avant était augmentée de 0,80 EUR à partir du 1er avril 2012 par la convention collective de travail du 20 juin 2011 contenant l'accord de paix sociale (numéro d'enregistrement 105192/CO/215).

Les entreprises qui ont octroyé une augmentation du chèque-repas au cours de la période 2009-2010 afin d'aligner le chèque-repas pour employés sur celui des ouvriers, pouvaient, le 1er avril 2012, limiter l'augmentation du chèque-repas à 0,50 EUR et convertir le solde de 0,30 EUR soit :

- en une augmentation de la rémunération égale à 4,90 EUR bruts par mois;

- en une augmentation de la contribution annuelle de l'employeur à l'assurance-groupe de 80,55 EUR.

Les entreprises qui du fait de l'application de l'accord visé dans ce paragraphe dépasseraient le maximum du montant du chèque-repas, devaient :

- tout d'abord augmenter le chèque-repas jusqu'au montant maximal autorisé de 7 EUR;

- convertir le solde non utilisé de...

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