6 MARS 2023. - Règlement portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer 'la Charte' de l'assuré social

Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a) ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 22, 11° ;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 6 mars 2023,

Arrête :

Article 1er. L'assuré social auquel a été notifiée une décision de récupération de montants indus en soins de santé peut introduire auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié une demande de renonciation à la récupération de cet indu.

Art. 2. La renonciation à la récupération de montants indus ne peut être accordée que si l'assuré social est de bonne foi et qu'il se trouve dans un cas digne d'intérêt.

Art. 3. Le caractère digne d'intérêt est déterminé sur la base des revenus du ménage, tels qu'ils existent au moment de l'introduction de la demande de renonciation.

Par revenus du ménage, on entend le montant des revenus fixés conformément aux articles 25 à 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au montant visé à l'article 21 de l'arrêté royal précité, il est renoncé à la récupération de l'indu.

Lorsque les revenus du ménage sont supérieurs au montant visé à l'alinéa précédent, mais inférieurs à 150 % de ce même montant, la renonciation est accordée pour la partie de l'indu qui dépasserait la moitié du montant des revenus du ménage qui est supérieur au montant visé à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux alinéas précédents, il est satisfait au caractère digne d'intérêt si l'assuré social bénéficie, au moment de l'introduction de la demande de renonciation, de l'intervention majorée de l'assurance conformément à l'arrêté royal précité.

Art. 4. Pour pouvoir être prise en considération, la demande de renonciation doit avoir été introduite dans les trois mois à compter du jour suivant l'expiration du délai de recours ou de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Art. 5. L'organisme assureur constitue le dossier.

Le dossier comporte une copie de la reconnaissance de dette signée par l'intéressé ou, à défaut de celle-ci, de la décision de répétition de l'indu notifiée à...

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