6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 27 septembre 2018

Modification du plan sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149467/CO/304)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises, organisations et institutions ("employeurs") ainsi qu'aux travailleurs des entreprises, organisations et institutions, qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) pour autant qu'elles satisfassent à l'une des conditions suivantes :

- être une personne morale dont le siège social est situé en Région flamande;

- être une personne morale dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.

§ 2. Par "travailleurs", on entend indistinctement : les hommes et les femmes.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Conformément à l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), la présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de pension sectoriel ("plan sectoriel"), et ce, à compter du 1er janvier 2006.

Le 1er janvier 2006, le régime de pension sectoriel pour les entreprises, organisations ou institutions ainsi que leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) pour autant qu'ils ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective de travail Musique, a été instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 77419/CO/304).

Le 1er janvier 2007, le régime de pension sectoriel a été étendu à toutes les entreprises, organisations ou institutions ainsi qu'à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) et relevant du champ d'application de la convention collective de travail Musique, et le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 80946/CO/304).

Le 1er janvier 2009, le régime de pension sectoriel a été modifié afin d'intégrer une pension complémentaire pour les artistes et le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 15 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 89628/CO/304).

Le 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 3 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle (CP 304), modifiant le plan sectoriel de pension complémentaire (numéro d'enregistrement 91037/CO/304).

Le 1er janvier 2018, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de la présente convention collective de travail, étant entendu que les modifications que la présente convention collective de travail apporte au règlement de pension à la suite de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3. § 1er. L'objectif de la présente convention collective de travail est de fournir à chaque travailleur visé à l'article 1er une pension complémentaire, financée par une cotisation annuelle de l'employeur correspondant à 1,5 p.c. (y compris les taxes, l'ONSS et les frais de perception et d'administration) de son salaire brut annuel, en régime de pension sans rendement garanti. Par "salaire brut annuel", on entend : les rémunérations brutes annuelles des travailleurs susmentionnés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale et pour lesquelles l'employeur est redevable de cotisations ONSS.

§ 2. De plus, une augmentation éventuelle de la pension complémentaire est prévue pour les travailleurs visés à l'article 1er et considérés comme artistes (par "artiste", on entend : les travailleurs connus sous les codes ONSS 46 et 47), pour leurs prestations en tant qu'artistes auprès d'un employeur au sens de l'article 1er, agréé et subventionné par l'autorité flamande. Il s'agit des employeurs agréés et subventionnés sur la base de l'un des décrets/l'une des réglementations suivant(e)s :

- Kunstendecreet (décret relatif aux activités artistiques);

- Les organisations énumérées dans le budget des dépenses pour le Domaine politique de la Culture de la Communauté flamande;

- Circusdecreet (décret relatif aux activités de cirque);

- Les organisations du Domaine politique de la Culture qui occupent des membres du personnel sous un statut TCT régularisé;

- Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse;

- Le règlement de transition;

- La continuation des subsides provinciaux;

- Le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (le décret de la participation);

- Organisations qui reçoivent une subvention structurelle du "Vlaams Audiovisueel Fonds".

La prime complémentaire annuelle permettant de la financer dépend et découlera d'un budget mis à disposition par l'autorité flamande et octroyé à tous les artistes concernés suivant les clés de répartition reprises à l'article 6.1.3. du règlement d'assurance groupe n° 5406, souscrit par l'organisateur auprès d'Ethias (voir annexe 1re à la présente convention collective de travail). Cette prime complémentaire annuelle présente un caractère conditionnel en ce sens que si, pour une certaine année, l'autorité flamande ne met pas de budget à disposition, cette prime complémentaire ne sera pas attribuée pour l'année concernée.

CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisateur et de l'institution de pension

Art. 4. Afin d'atteindre cet objectif, le plan sectoriel de pension complémentaire tel qu'instauré initialement le 1er janvier 2006 et modifié pour la dernière fois le 1er janvier 2009, est modifié à compter du 1er janvier 2018, étant entendu que les modifications que la présente convention collective de travail apporte au règlement de pension à la suite de la loi du 18 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Le "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 de la Commission paritaire du spectacle, numéro d'enregistrement 58168/CO/304) est désigné comme l'organisateur de ce plan sectoriel

Est désignée comme institution pension devant administrer et exécuter ce plan sectoriel : Ethias s.a., agréée sous le n° 0916 pour pratiquer toutes les branches d'assurances Non-Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (décision CBFA du 9 janvier 2007, Moniteur belge du 16 janvier 2007), RPM Liège T.V.A. BE 0404.484.654, dont le siège social est situé à 4000 Liège, Rue des Croisiers 24, et dont le siège pour la Flandre est situé à 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73. L'institution de pension sera ci-après dénommée "Ethias".

Les règles d'administration de ce plan sectoriel sont fixées dans le règlement de pension repris à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail, dont elle fait partie intégrante.

CHAPITRE V. - Cotisation

Art. 5. § 1er. La cotisation brute annuelle au plan sectoriel de pension complémentaire s'élève à 1,5 p.c. du salaire brut annuel du travailleur déclaré auprès de l'Office national de sécurité sociale.

§ 2. Tout employeur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation au plan sectoriel. L'Office national de sécurité sociale assure la perception de cette cotisation et la verse ensuite à l'organisateur conformément aux arrangements pris entre l'organisateur et l'Office national de sécurité sociale. L'organisateur versera ces cotisations à Ethias conformément aux délais et modalités prévus à l'article 6 du règlement de pension.

§ 3. Toutes les charges parafiscales ainsi que les frais de perception ONSS et les frais d'administration de cette cotisation sont compris dans la cotisation et sont à la charge des employeurs.

§ 4. Pour les artistes (codes ONSS 46 et 47) en fonction auprès d'un employeur qui relève du champ d'application de la présente convention collective de travail et qui est agréé et...

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