6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la paix sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la paix sociale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 24 octobre 2019

Paix sociale

(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155340/CO/124)

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux organisations représentatives d'employeurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction;

  2. aux ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2020, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour assurer la généralisation et la stricte observation de toutes les conventions collectives de travail signées et en vigueur.

Les parties signataires s'interdisent également de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT