6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 3 juin 2019

Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152885/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 6 juillet 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 135009/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2017, Moniteur belge du 26 mai 2017), conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux :

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;

- maisons de soins psychiatriques;

- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;

- maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins;

- centres de soins de jour pour personnes âgées;

- centres de revalidation;

- services de soins infirmiers à domicile;

- services de transfusion sanguine et de traitement du sang;

- centres médico-pédiatriques;

- maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les communautés et régions, stagiaire avec conversion d'immersion professionnelle);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072).

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), modifiée par la convention collective de travail du 6 juillet 2016 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 135009/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2017, Moniteur belge du 26 mai 2017), est remplacé par le règlement de pension repris comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation

de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Cette convention collective de travail peut...

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