6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Avantages sociaux
(Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153924/CO/222)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Art. 2. Les avantages sociaux sont les suivants :
-
une prime syndicale;
-
une prime d'ancienneté.
CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 3. Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.
Art. 4. Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins :
-
membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;
-
liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 5. Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 4, a) et b), la prime est accordée sur la base d'1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou...
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