6 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes), société anonyme de droit public

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

-l'article III.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le conseil d'administration de « De Vlaamse Waterweg nv » a donné son avis le 13 mars 2019.

- Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 30 avril 2019.

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 6 mai 2019.

- Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole 387.1232 le 20 décembre 2019.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.912/3 le 17 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart ».

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public.

- le décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté s'applique au personnel de « De Vlaamse Waterweg nv ».

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par agence : « De Vlaamse Waterweg » (Voies navigables flamandes).

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au grade de capitaine de port

Art. 3. Le grade de capitaine de port appartient au niveau A, rang A1.

La carrière fonctionnelle est la suivante :

  1. de A141B à A142B

  2. de A142B à A143B

  3. de A143B à A144B

    Art. 4. Le grade de capitaine de port ne peut être acquis que par le biais d'un concours de recrutement et des conditions spéciales telles que visées à l'annexe 4 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

    Art. 5. Au grade de capitaine de port mentionné ci-après est liée l'échelle de traitement qui correspond au code alphanumérique mentionné en regard :

    Capitaine de port . . . . . A141B

    Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141B . . . . . A142B

    Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142B . . . . . A143B

    Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143B . . . . . A144B

    Les échelles de traitement A141B, A142B, A143B et A144B sont reprises à l`annexe 1re, jointe au présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Allocations et indemnités

    Section 1re.- Dispositions relatives au cluster d'assistance à la navigation

    Art. 6. § 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude de River Information Services (RIS) et assument la tâche de RIS, reçoivent une allocation mensuelle de 75 euros (100 %).

    Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euros (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe.

    § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée au mois suivant le mois auquel le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, réussit le test pour obtenir un certificat d'aptitude RIS.

    Art. 7. § 1er. Les membres du personnel qui sont chargés de la manoeuvre d'un ou de plusieurs ouvrages d'art mobiles et qui sont introduits dans un horaire de travail à part entière, reçoivent une allocation mensuelle de 120 euros (100 %).

    Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe.

    § 2. Si, par suite de circonstances opérationnelles, les membres du personnel ont dépassé la limite de 1000 heures de disponibilité en dehors des heures de service, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le directeur opérationnel peut autoriser, par décision motivée, le remboursement des heures supplémentaires également au tarif horaire de 1 euro (100 %).

    § 3. L'allocation, visée au paragraphe 1er, est réduite à une allocation de 45 euros pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui bénéficient de l'avantage d'une habitation libre ou de l'allocation de remplacement conformément aux articles VII 56 et VII 57 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

    Art. 8. § 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude d'assistance à la navigation et qui sont chargés de la commande d'une centrale de commande à distance, reçoivent une allocation mensuelle de 150 euros (100 %).

    § 2. Une centrale de commande à distance telle que visée au paragraphe 1er répond à au moins quatre des huit critères suivants :

  4. il y a vingt ponts mobiles ou écluses au total. Par écluse, on entend un sas d'écluse. Un complexe d'écluses qui se compose de deux sas d'écluse juxtaposés, compte pour deux. Les deux sas sont en effet utilisés simultanément. Il doit s'agir de sas opérationnels. Un sas avec des portes intermédiaires ne compte que pour un sas et non pour deux. Un pont directement en amont ou en aval d'une écluse est compté comme deux ouvrages d'art, c'est-à-dire un pont et une écluse ;

  5. il y a une ou plusieurs voies navigables qui se croisent, à l'exception d'un chenal vers des ports de plaisance, des darses ou d'autres chenaux inutilisés ;

  6. il y a 50.000 cycles de manoeuvre par an des ouvrages d'art mentionnés au point 1°. Si un seuil de 100.000 est atteint, ce critère compte double. Un cycle pour un pont comprend toutes les actions nécessaires pour ouvrir le pont à partir de la position fermée pour la navigation et le fermer à nouveau. Un cycle pour une écluse comprend toutes les actions nécessaires pour permettre à un navire de naviguer d'amont en aval ou d'aval en amont. Un éclusage vide est également considéré comme un cycle ;

  7. il y a une combinaison de navigation professionnelle et de plaisance, chaque groupe représentant au moins 20 % du total ;

  8. il y a une différence entre le débit minimal et maximal d'au moins un facteur 20 sur une base annuelle ou des créneaux de marée sont présents auprès d'au moins une écluse de la centrale ;

  9. il y a une combinaison de ponts mobiles et d'écluses, chaque type représentant au moins 20 % du total ;

  10. pendant 80 % des jours de l'année, au moins dix fois par jour, différents navires professionnels sont éclusés dans le même sas ;

  11. il n'y a pas de mise en place d'un opérateur VTS.

    Dans l'allocation visée au paragraphe 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an.

    Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe.

    § 3. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée au mois suivant le mois auquel le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, réussit le test pour obtenir un certificat d'aptitude d'assistance à la navigation.

    Art. 9. § 1er. Les membres du personnel qui disposent d'un certificat d'aptitude de VTS et qui sont chargés de Vessel Traffic Services dans une centrale de commande à distance, telle que visée à l'article 8, § 2, reçoivent une allocation mensuelle de 250 euros (100 %).

    Dans l'allocation visée à l'alinéa 1er sont comprises un nombre forfaitaire d'heures pour la disponibilité en dehors des heures de service à concurrence de 500 heures par an. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif horaire de 1 euro (100 %). Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 500 par an, de façon à ce que le nombre total d'heures par membre du personnel pour la disponibilité en dehors des heures de service soit limité à 1000 heures par an. Le nombre d'heures de disponibilité en dehors des heures de service par équipe est de quatre heures, à savoir deux heures avant et deux heures après l'heure de début de l'équipe.

    § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er est versée...

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