6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 3 octobre 2019
Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155188/CO/113.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application du :
- titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus des groupes à risque
Art. 3. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2019 et 2020 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque, qui représente au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
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Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
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Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :
-
soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
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soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
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