6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 18 juin 2019

Modification du règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02 (Convention enregistrée le 30 juillet 2019

sous le numéro 153156/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint en annexe à la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 104291/CO/318.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 318.02 (numéro d'enregistrement 134549/CO/318.02).

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, à l'exception :

- des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail et son annexe : le "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 31 mars 2008 (numéro d'enregistrement 88375/CO/318.02), modifiée par la convention collective de travail du 23 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 104453/CO/318.02).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux travailleurs sous contrat intérimaire;

- aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle);

- aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti agréé des classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle);

- aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- aux journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- aux coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;

- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent occasionnellement du travail socio-culturel.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension qui était repris en annexe selon les dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 104291/CO/318.02), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 22 juin 2016 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 318.02 (numéro d'enregistrement 134549/CO/318.02), est remplacé par le règlement de pension joint en annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, qui transmet une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02

Règlement de pension

Article 1er. Objet

1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un régime de pension sectoriel complémentaire, conclues au sein des (sous-)commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331.

1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti.

1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre 2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.

Art. 2. Définitions

Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante :

2.1. Organisateurs

Le régime de pension sectoriel complémentaire est un régime de pension multi-organisateur.

Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT