6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155138/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2. § 1er. Ouvriers : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 2. Fonds social : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

§ 3. Maladie : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail.

§ 4. Jour : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutuelle.

CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3. A partir du premier paiement à partir du 1er janvier 2020, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR brut par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois...

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