6 MARS 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du ' Departement Mobiliteit en Openbare Werken ' pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire

LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003, 20 juillet 2005 et 28 avril 2010, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, premier alinéa, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;

Vu le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'article 15, l'article 16, l'article 18 et l'article 24 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 26, § 1er, alinéas premier et deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26bis, § 1er, premier alinéa, § 2, § 3, alinéa trois, § 4, alinéa trois, § 5 et § 7, alinéas premier et deux, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26ter, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 26ter, § 1er, alinéas trois et cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26quater, § 1er, 3°, alinéas premier et deux, et § 3, alinéas trois et cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 3, alinéa trois, et § 4, alinéa deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 3, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 63, § 2, 1°, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 64, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa cinq, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, et l'article 64, alinéa six, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 2, § 1er, alinéa premier, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 2, alinéa premier, l'article 6, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 1er, alinéa premier, l'article 7, § 2, alinéa deux, l'article 7, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 3, alinéa deux, l'article 7, § 4, l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'article 8, § 3, alinéa premier, l'article 11, § 3, alinéas premier et deux, remplacés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 1, 3°, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, l'article 12, § 2, alinéa trois, l'article 14, § 4, alinéas premier et deux, l'article 15, § 1er, alinéa premier, l'article 15, § 2, alinéa trois, l'article 16, § 1er, alinéa trois, l'article 16, § 2, alinéa cinq, l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 20 septembre 2012, l'article 20, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, l'article 21, alinéa trois, l'article 33, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 4, alinéa cinq, l'article 33, § 4, alinéa six, l' article 33, § 4, alinéa sept, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 6, alinéa quatre, l'article 34, § 3, alinéa deux, l'article 37, alinéa premier, l'article 38, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 1er, alinéa premier, l'article 39, § 1er, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 1er, alinéa trois, l'article 39, § 1er, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 40, alinéas premier, deux et trois, l'article 41, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 41, alinéa deux, l'article 42, alinéas premier, trois et quatre, l'article 43, alinéa premier, l'article 48, § 4, alinéa deux, et l'annexe 4, point 4.2, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'article 9/5, l'article 9/6, § 1er et § 2, l'article 9/11, § 1er, alinéas deux, trois et quatre, l'article 9/11, § 3, alinéas premier et deux et l'article 9/11, § 4, alinéa premier, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, l'article 8, § 2, 2°, l'article 13/1, § 3, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, l'article 21, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 23, § 1er, 6° et 8°, et § 2, remplacés par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 2013 et du 15 novembre 2013, l'article 25, § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 27, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 30, § 3, alinéa deux, l'article 35, § 2, alinéa deux, l'article 42, § 2, alinéa quatre, l'article 44, § 3, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, l'article 45, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 47, § 1er, 5°, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 2008 et du 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 1er, alinéa premier, première phrase, modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10...

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