6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le fonctionnement et la composition du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 ;

- le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 4, alinéa 2, neuvième et dixième phrases, inséré par le décret du 10 mars 2017, article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, et article 15/1, inséré par le décret du 11 février 2022 ;

- le décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), article 19.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 mars 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.242/1 le 28 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :

- par le décret du 11 février 2022 modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et abrogeant le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous »), un comité consultatif est créé dans le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

- en exécution du décret précité du 11 février 2022, ce comité consultatif est avant tout créé pour pouvoir conseiller le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions sur les modifications nécessaires à apporter aux arrêtés d'exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique par suite du décret précité du 11 février 2022 ;

- les dispositions relatives au fonctionnement et à la composition de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique sont également transférées vers le présent arrêté de sorte que toutes les dispositions relatives au fonctionnement, aux tâches et à la composition des commissions d'avis, de recours et de dérogation pour l'hébergement touristique sont regroupées.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. comité consultatif de l'hébergement touristique : le comité consultatif visé à l'article 15/1 du décret du 5 février 2016 ;

  2. commission de recours pour l'hébergement touristique : la commission de recours pour l'hébergement touristique visée à l'article 9, § 1er, du décret du 5 février 2016 ;

  3. décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

  4. ministre : le ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions ;

  5. Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique : la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique visée à l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 février 2016 ;

    CHAPITRE 2. - Dispositions communes

    Section 1re. Composition du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

    Art. 2. Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique.

    Art. 3. Le nombre de membres du même sexe du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique ne peut pas excéder la moitié plus un. Le cas échéant, cette quotité s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.

    Art. 4. Les mandats des membres ont une durée de quatre ans à partir de l'arrêté de leur nomination. Leur mandat est renouvelable.

    Le ministre peut :

  6. à la demande d'un membre, mettre fin à son mandat ;

  7. à la demande de la commission concernée, mettre fin d'office au mandat d'un membre dans les cas suivants :

    1. le mandataire n'assiste pas à trois réunions consécutives du comité ou de la commission en question ;

    2. le membre de la commission de recours pour l'hébergement touristique ou de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique exerce des activités ou remplit des fonctions incompatibles avec son mandat au sein de la commission ou entraînant un conflit d'intérêts.

    En cas de vacance du mandat d'un membre avant son terme, le ministre pourvoit au remplacement du mandataire dans le délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Tant que le remplacement n'a pas eu lieu, la commission concernée se réunit valablement dans l'attente de la nouvelle nomination.

    Section 2. Fonctionnement du comité consultatif de l'hébergement touristique, de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique

    Art. 5. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission de recours pour l'hébergement touristique et de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique s'engagent par écrit, de la façon suivante, à toujours agir en toute indépendance et impartialité dans l'exercice de leur mandat :

    Je déclare que j'exercerai mon mandat au sein de cette commission en toute indépendance et impartialité.

    (signature)

    (nom et prénom).

    .

    Art. 6. Dans les six mois suivant leur installation, le comité consultatif de l'hébergement touristique, la commission de recours pour l'hébergement touristique et la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique soumettent...

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