6 MAI 2020. - Arrêté royal déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité belge fondée sur l'article 11bis du Code de la nationalité belge ainsi que le contenu du formulaire de déclaration

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Titre IV de la loi du 18 juin 2018 - portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges - relatif aux modifications du Code de la nationalité belge, entend, notamment, intégrer la procédure d'attribution de la nationalité belge ouverte aux immigrés de la deuxième génération directement dans l'article 11bis du Code de la nationalité belge - ci-après CNB - qu'il a rétabli.

Dans cette optique, l'article 11bis, § 4, alinéas 2 et 7, CNB habilite Votre Majesté à prendre des dispositions réglementaires afin d'une part, de déterminer la liste exhaustive des actes et justificatifs à joindre à la déclaration attributive de nationalité tels qu'ils découlent des conditions fixées par la loi et d'autre part, d'établir le modèle du formulaire de notification de pièces manquantes utilisé dans le cadre de ladite procédure.

L'article 1er de l'arrêté en projet fixe la liste en question. Les documents y figurant correspondent pour la majeure partie à ceux énumérés limitativement aux articles 5 à 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, tout en tenant compte des spécificités inhérentes à une procédure attributive de nationalité réservée à des enfants mineurs de moins de douze ans.

L'article 3 du présent arrêté, à l'instar de l'article 14 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, prévoit une simplification administrative dans la mesure où certaines données sont disponibles au registre national dès lors que la personne qu'elles concernent y est inscrite. Il n'est pas justifié de réclamer ces informations à celui qui a introduit une déclaration attributive de nationalité. L'officier de l'état civil a en effet accès à certaines de ces informations et peut donc se les procurer.

L'article 4 du présent arrêté impose aux autorités compétentes en matière d'acquisition de la nationalité belge de restituer à l'intéressé l'intégralité des pièces justificatives qu'il a transmise à l'appui de sa demande ou de sa déclaration de nationalité et ce, lorsque la procédure le concernant est définitivement clôturée c'est-à-dire :

- Lorsque ladite procédure a abouti à l'inscription de l'intéressé comme Belge dans les registres suite à l'avis positif du procureur du Roi, l'absence d'avis de celui-ci dans le délai légal de quatre mois ou dans l'hypothèse d'une décision judiciaire définitive déclarant non fondé l'avis négatif du procureur du Roi ;

- Lorsque ladite procédure a abouti à un avis négatif du parquet à l'encontre duquel l'intéressé n'a exercé aucun recours dans le délai légal qui lui est imparti acceptant de par ce fait implicitement le refus d'octroi de la nationalité belge qui lui est notifié.

L'obligation de restitution des pièces à l'issue de la procédure ne trouve naturellement pas à s'appliquer aux données auxquelles a directement accès l'autorité compétente - qu'il ne peut dès lors réclamer à l'intéressé - telles que précisées à l'article 14 de l'Arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la simplification administrative.

Ce faisant, le présent arrêté respecte pleinement un principe fondamental du Règlement général de protection des données selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement.

Afin de répondre aux observations de l'Autorité de protection des données formulées dans son avis n° 157/2019 du 27 septembre 2019, soulignant d'une part, la nécessité de désigner le responsable du traitement des données et d'autre part, de fixer des délais de conservation pour les documents transmis au procureur du Roi et à l'Office des étrangers, il est désormais indiqué à l'article 4 que l'officier de l'état civil sera le responsable du traitement des données à caractère personnel. Cette disposition règle également le sort de la copie du dossier de l'intéressé transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi et à l'Office des étrangers à l'issue de la procédure.

En revanche, la demande de l'Autorité de protection des données portant sur la création d'une banque de données centrale dans laquelle l'intégralité du dossier pourrait être consultée par les différents acteurs constitue un investissement de grande ampleur qui ne peut être envisagé dans un contexte d'affaires courantes. La mise en place d'une banque de données centrale excèderait en outre la délégation donnée au Roi à l'article 11bis, § 4, alinéa 7, du Code de la nationalité belge.

Le présent projet d'arrêté tient compte de l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'état dans ses avis n° 66.471/2/V et 67.058/2, donnés le 27 août 2019 et le 30 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois...

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