6 MAI 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'énergie (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences suivantes de la Région wallonne dans la matière de la politique de l'énergie :

  1. au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale :

    1. les subventions octroyées aux ménages en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;

    2. les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;

  2. au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, h), de la loi spéciale :

    1. les subventions octroyées aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie;

    2. les subventions octroyées aux ménages en vue d'améliorer la performance énergétique de leur logement;

    3. les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables;

    4. les subventions relatives à l'audit énergétique des logements.

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

    Art. 2. Le transfert de l'exercice des matières visées à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

    Art. 3. § 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle, inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020, est octroyée à la Communauté germanophone.

    § 2. Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 915.815 euros.

    § 3. A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

    § 4. La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

    § 5. En cas de...

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