6 JUIN 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 15/10, §§ 2/1, alinéa 1er ;

Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ;

Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1. Les définitions contenues à l'article 1er de : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965 », sont applicables au présent arrêté.

§ 2. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « clients résidentiels protégés » :

    les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;

  2. « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, alinéa premier de la loi du 12 avril 1965;

  3. « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés.

    Art. 2. Le tarif social ne s'applique pas aux :

  4. résidences secondaires ;

  5. parties communes d'immeubles à appartements ;

  6. clients professionnels ;

  7. clients occasionnels, raccordements temporaires.

    Art. 3. Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté.

    Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er.

    Art. 4. Une entreprise...

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