6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'accord du gouvernement, le législateur a ajouté, par la loi-programme du 20 décembre 2020, le solde périodique des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé périodique de plusieurs contrats financiers expressément visés (ci-après "les soldes et montants globalisés") à la liste des données que les institutions financières visées à l'article 3 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (la "loi PCC") doivent désormais communiquer au point de contact central des comptes et contrats financiers (le "PCC").

L'adjonction de nouvelles catégories de données au contenu du PCC requiert une modification de l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers (l'"arrêté PCC"), qui régit entre autres les modalités de communication de l'information au PCC. Ceci constitue l'objectif principal du présent arrêté.

Dans le cadre de l'avis n° 122/2020 du 26 novembre 2020 de l'Autorité de protection des données (APD), relatif au Chapitre 5 du Titre 2 de l'avant-projet de loi-programme, qui porte sur la communication au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique du solde des comptes bancaires et de paiement et du montant globalisé des contrats financiers visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, b), et 4, alinéa 1er, 3°, c) de la loi PCC, une clarification de la nécessité du traitement de ces données à caractère personnel s'impose en l'occurrence.

Dans le contexte du traitement des données, il est important de souligner les tâches légales que l'administration fiscale est tenue d'accomplir. Cela concerne une multitude de tâches qui, dans le cadre d'une imposition correcte, vont des enquêtes fiscales à la perception au recouvrement des dettes fiscales. A cet égard, il est primordial de souligner qu'en Belgique, le droit fiscal est d'ordre public. Ces lois sont réputées "toucher aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la communauté, ou sont basées sur les fondements économiques ou juridiques de la société". Afin de pouvoir remplir correctement sa mission légale, l'administration fiscale est dotée de pouvoirs d'investigation dans différents codes fiscaux, dont le législateur a établi qu'ils devaient être complétés, dans la société actuelle en rapide évolution, par des pouvoirs et des possibilités pour l'administration fiscale qui permettent aux fonctionnaires de mener les enquêtes nécessaires dans les délais qui leur sont imposés par les mêmes lois fiscales. En l'espèce, les exigences de nécessité et de proportionnalité de l'article 5.1 c) du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (le "RGPD") sont remplies, précisément en raison de l'objectif poursuivi. La pratique a notamment montré que la longue procédure que l'administration fiscale devrait adopter pour obtenir les informations complémentaires sur la base de celles reçues du PCC compromettrait la bonne exécution de ces missions légales, telles que définies dans les lois fiscales et donc d'ordre public. En effet, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent une réticence considérable, par exemple, à coopérer à une enquête fiscale qui pourrait mettre au jour une fraude fiscale. L'affirmation de l'APD selon laquelle il s'agit d'une « centralisation inutile, particulièrement importante et risquée, de données (à caractère personnel) financières qui n'est pas proportionnelle aux finalités poursuivies" ne tient pas compte des nécessités de l'enquête fiscale et des missions légales effectuées par l'administration fiscale, et ne peut donc être soutenue, compte tenu des défis auxquels l'administration fiscale est confrontée. En outre, les limitations territoriales, temporelles et matérielles des compétences fiscales ont une incidence sur la protection des données et, à cette fin, il est utile de se référer à la loi du 3 août 2012 portant des dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, qui s'applique en conséquence en vue de la protection et du traitement des données à caractère personnel. Pour être complet, il est également utile de se référer au considérant précédent du RGPD qui stipule ce qui suit : Les autorités publiques auxquelles des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l'exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d'enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l'intérêt général, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un Etat membre. Il s'ensuit que le RGPD reconnaît que le traitement des données dans le cadre d'une mission légale de l'administration fiscale ne peut être interprété de manière stricte au point de compromettre l'efficacité de ses activités (qui sont d'ordre public). Il est rappelé que cette mesure a été incluse dans l'accord de gouvernement comme un moyen supplémentaire de lutte contre la fraude fiscale mais surtout pour assurer la transparence et l'équité de notre système fiscal.

Il ressort clairement de l'exposé des motifs du projet de loi-programme que les finalités de l'extension de la consultation du Point de contact central de la BNB aux soldes des comptes et aux montants globalisés de certains contrats financiers sont d'abord d'ordre préventif et permettent d'assurer une plus grande transparence au niveau fiscal. Ensuite, cette mesure permettra de lutter de manière efficace - et à moindre coût - contre la fraude fiscale, en ce compris le non-paiement des impôts dus.

Ainsi, du point de vue du recouvrement, cette mesure rend la procédure de saisie beaucoup plus efficace. En effet, en vertu de l'article 75 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les receveurs de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement n'ont la possibilité de consulter le PCC qu'avec l'autorisation d'un supérieur hiérarchique du grade de Conseiller général. La hauteur de ce grade offre ainsi des garanties que le PCC ne sera pas consulté de manière intempestive et inadéquate. Cette consultation du PCC permettra ainsi au receveur de s'assurer que le solde du compte bancaire sur lequel il souhaite procéder à une saisie-arrêt simplifiée par exemple, présente un solde positif et suffisamment élevé et intéressant, compte tenu des dettes qu'il doit recouvrer. Autrement, il risque de procéder à des saisies bancaires "à l'aveugle" et de les pratiquer sur des comptes dont le solde est négatif ou clairement insuffisant pour apurer les dettes, ce qui augmenterait inutilement le coût de la procédure.

Du point de vue de l'établissement de l'impôt, il convient de rappeler que la procédure de consultation pour les agents taxateurs est encadrée de manière stricte. Cette procédure ne change pas et reste la procédure par paliers, comme cela est décrit aux articles 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, le fonctionnaire visé doit avoir au moins le titre de Conseiller, alors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il doit avoir le titre de Conseiller général. En outre, l'administration fiscale doit d'abord avoir interrogé le contribuable avant de procéder à la consultation du PCC à défaut de réponse du contribuable ou si les réponses ne lui apparaissent pas complètes ou exactes. La situation est également similaire en ce qui concerne les droits d'enregistrement, pour l'établissement ou le recouvrement desquels le PCC peut être consulté, mais uniquement après autorisation d'un fonctionnaire de grade de Conseiller général. Enfin, le PCC peut être également consulté, après autorisation également d'un Conseiller général par les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans le cadre de la déclaration de succession. Cette procédure stricte limite le risque d'utilisation disproportionnée des données dans le PCC et garantit en même temps que les données soient utilisées efficacement pour l'objectif anti-fraude déclaré.

Cette possibilité d'obtenir le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé de certains contrats financiers n'est qu'une mesure parmi d'autres pour avoir une idée plus précise des revenus du redevable et pouvoir ainsi procéder plus efficacement aux rectifications des déclarations ou à la taxation d'office. Cette mesure doit être lue et comprise dans un contexte global pour faciliter le recoupement des informations et parvenir à déterminer le montant des revenus imposables non déclarés. Dans le cadre de la protection des données, cela répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité, car dans le cas d'un tel traitement de données, l'aspect "non déclaré" en particulier doit être interprété comme étant mis à la disposition des autorités fiscales en temps utile par le biais de la consultation du PCC, faute de quoi les autorités fiscales risquent de ne pas pouvoir exécuter, ou de ne pas pouvoir exécuter en temps utile, leurs missions légales qui sont d'ordre public.

En outre, il convient de souligner que le "Common reporting standard" sur base de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (OCDE/Conseil de l'Europe) et de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs...

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