6 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de prévoir, dans le régime de pensions des travailleurs salariés, et ce, dans certains cas, une rémunération fictive plus favorable pour les périodes d'inactivité assimilées à des périodes de travail (ci-après : périodes assimilées) pour lesquelles la rémunération fictive serait autrement, en l'absence d'autres données de référence, déterminée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967.

  1. Objet de l'arrêté royal :

    Dans le régime de pensions des salariés, le calcul du montant de la pension pour les périodes assimilées, en l'absence d'une rémunération réelle pour ces périodes, s'effectue en application de l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en principe sur la base d'une rémunération fictive (normale ou limitée).

    Dans le cas d'une rémunération fictive normale, la rémunération fictive est déterminée, par ordre croissant, sur la base de :

  2. la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives se rapportant à l'année civile précédente;

  3. ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année civile en cours;

  4. ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.

  5. A défaut de toutes les données susmentionnées, la rémunération forfaitaire de l'année 1967.

    Cette rémunération fictive normale doit être distinguée de la rémunération fictive limitée. Cette dernière rémunération correspond à la rémunération de référence qui est prise en considération pour déterminer le droit minimum par année de carrière, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

    L'objectif du présent arrêté est de prévoir, dans certains cas où m- en l'absence d'autres données de référence - la rémunération fictive normale serait en principe déterminée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967, une rémunération journalière fictive plus favorable.

    Le montant de la rémunération journalière forfaitaire de l'année 1967 est toujours (même s'il est réévalué) très faible, de sorte que la rémunération fictive déterminée sur cette base ne correspond plus au niveau de vie actuel.

    Afin de pouvoir utiliser un montant conforme au niveau de vie actuel, une rémunération journalière fictive de 48,6069 euros à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) sera prise en compte dans de tels cas pour déterminer la rémunération fictive pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999.

    Ce montant sera toujours utilisé pour les années civiles postérieures au 31 décembre 1999...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT