6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du collège des gouverneurs wallons

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1124-23, § 1er, remplacé par le décret du 2 mai 2019;

Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux, l'article 13;

Vu le rapport du 11 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des receveurs régionaux, donné le 21 janvier 2019;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « gouverneur » : le gouverneur de la province;

  2. « collège » : le collège des gouverneurs wallons, institué par l'article L1124-23, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    CHAPITRE II. - Composition

    Art. 2. La présidence du collège est exercée à tour de rôle par chaque gouverneur, pour une durée d'un an, suivant l'ordre suivant :

  3. pour l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Namur;

  4. pour l'année qui suit celle visée au 1°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Hainaut;

  5. pour l'année qui suit celle visée au 2°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Brabant wallon;

  6. pour l'année qui suit celle visée au 3°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Luxembourg;

  7. pour l'année qui...

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